Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, l'arrêté du 13 octobre 2010 du maire de Roëzé-sur-Sarthe le plaçant, à compter du 24 octobre 2010, en disponibilité d'office pendant un an et, d'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2011 de la même autorité le plaçant en disponibilité d'office du 24 octobre 2011 au 23 octobre 2012.
Par un jugement n° 1112215 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 13 octobre 2011et en enjoignant à la commune de Roëzé-sur-Sarthe de réexaminer sa situation et en rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2010.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2015, la commune de Roëzé-sur-Sarthe, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 du maire de la commune et l'a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D... ;
2°) de rejeter la demande de M.D... ;
Elle soutient que :
- elle apporte la preuve des démarches effectuées dans la recherche d'une solution adaptée aux compétences de M.D..., à son état de santé et à la structure du personnel de la commune, ainsi que du soutien apporté pour l'aider à trouver un reclassement externe ; elle a rempli ses obligations légales et ne pouvait prendre une décision différente ; c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 et l'a enjoint de réexaminer la situation de son agent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, M. A... D...représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Commune de Roëzé-sur-Sarthe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, la lettre en date du 22 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était en état d'être jugée et qu'au-delà du 29 février 2016, l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 11 mars 2016, l'instruction a été immédiatement close en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
1. Considérant que M. D..., né en 1961, occupait en qualité d'adjoint technique principal les fonctions de responsable du service technique de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (Sarthe) ; que, par un avis du 12 novembre 2009, le comité médical départemental, saisi par l'intéressé d'une demande de reclassement compte tenu de la pathologie lombaire sévère dont souffrait M.D..., qui avait entraîné plusieurs arrêts de travail, a estimé que l'intéressé était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il y avait lieu d'envisager un reclassement professionnel ou un aménagement de poste ; que cette appréciation a été confirmée par un avis du 4 février 2010 du même comité rendu sur la demande présentée par M. D...de réintégrer son poste ; que M. D..., déjà placé en congé de maladie du 30 septembre au 10 octobre 2009, puis à compter du 21 octobre 2009, a été maintenu en position de congé de maladie ordinaire ; que l'agent ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, la commune a saisi le 7 octobre 2010 le comité médical départemental d'une demande d'avis sur le placement en disponibilité d'office de son agent ; que par un avis du 21 octobre 2010, le comité a donné un avis favorable à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de l'intéressé pour une durée de 6 mois ; que, par un arrêté du 13 octobre 2010, le maire de Roëzé-sur-Sarthe a placé M. D... en disponibilité d'office du 24 octobre 2010 au 23 octobre 2011 ; que, par ailleurs, la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. D... a fait l'objet d'un avis de rejet, après expertise, par le comité médical dans sa séance du 2 décembre 2010 ; qu'enfin, M. D... a demandé le 4 janvier 2011 à réintégrer son poste de responsable du service technique de la commune ; que le maire de la commune, après avoir recueilli l'avis du comité médical départemental, rendu le 20 janvier 2011 puis du comité médical supérieur, qui s'est prononcé le 17 mai 2011, a prolongé le placement de l'intéressé en position de disponibilité d'office jusqu'au 24 octobre 2012 par un arrêté du 13 octobre 2011; que la commune de Roëzé-sur-Sarthe relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. D..., annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) " ; que l'article 72 de la même loi dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par des statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par les statuts. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un autre emploi ou cadre d'emploi de la collectivité ou, à défaut, d'une autre collectivité ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;
4. Considérant que le 4 janvier 2011, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... a présenté un certificat médical de reprise établi par son médecin traitant ; que par un avis du 20 janvier 2011, le comité médical départemental, saisi par la commune, s'est prononcé favorablement à cette réintégration à temps plein ; que le maire de Roëzé-sur-Sarthe, contestant cet avis, a saisi le comité médical supérieur, lequel, par un avis du 17 mai 2011, s'est prononcé en faveur de la réintégration de l'agent sur un poste adapté selon les préconisations du médecin du travail ; que par un arrêté du 13 octobre 2011, le maire de Roëzé-sur-Sarthe a prolongé le placement de M. D... en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 23 octobre 2012 ;
5. Considérant que la fiche d'aptitude établie le 18 janvier 2010 par le médecin du travail mentionnait les restrictions à l'emploi pour M. D... qui doit éviter le port de charges lourdes ainsi que les travaux pénibles pour la colonne dorsolombaire et précisait que M. D... restait apte à son poste pour occuper des tâches d'encadrement d'équipe, de surveillance (travaux devis), de gardiennage, et qu'il était également apte à assurer des " travaux légers " comme la bureautique ou le portage du courrier à condition d'alterner régulièrement les postures debout et assis et qu'il pouvait conduire un véhicule sur une durée n'excédant pas 4 heures par jour ;
6. Considérant que l'arrêté contesté du 13 octobre 2011 du maire de Roëzé-sur-Sarthe est fondé sur les avis du comité médical des 12 novembre 2009 et 4 février 2010 ainsi que sur la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 18 janvier 2010 mentionnée au point précédent, et indique que le médecin avait estimé que M. D... ne pouvait reprendre son poste de responsable du service technique de la commune ; qu'à supposer même que M. D... puisse être regardé comme ayant été invité à présenter une demande de reclassement à la suite de l'avis du 17 mai 2011 du comité médical supérieur, en se fondant sur ces seuls éléments, et en se bornant à faire valoir que le poste de responsable du service technique occupé par M. D... consistait pour 80% du temps en des tâches d'exécution avec des efforts physiques incompatibles avec son état de santé, ou en retenant la faible qualification de l'intéressé pour occuper un poste administratif par ailleurs non vacant ou encore les effectifs réduits de la commune, soit 23 agents titulaires représentant 12 emplois en équivalents temps plein, la commune n'établit pas, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif, avoir suffisamment examiné, à la date de l'arrêté contesté, les possibilités de reclassement de l'intéressé, sur un poste aménagé, le cas échéant dans un autre cadre d'emploi et/ ou à temps partiel, ni lui avoir proposé le bénéfice des modalités de reclassement prévues par les dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune ne justifie pas davantage des diligences qui lui incombent en produisant des éléments relatifs à des propositions de formation ou à des aides à la recherche de postes à l'extérieur de la commune qui sont postérieurs à l'arrêté contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roëzé-sur-Sarthe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros demandée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Roëzé-sur-Sarthe est rejetée.
Article 2 : La commune de Roëzé-sur-Sarthe versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roëzé-sur-Sarthe et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00620