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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 34 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1301960 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février

2015 et 29 février 2016, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 34 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1301960 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2015 et 29 février 2016, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;

2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 34 000 euros. ;

3°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; la mention sur son évaluation au titre de l'année 2010 a été ajoutée en dehors de sa présence ; l'altercation du 31 août 2011 n'avait pas l'importance qui est donnée, sans preuve, par le département ; c'est bien son chef d'équipe qui, le 3 octobre 2011, a décidé de ne pas venir le chercher à son domicile avec le véhicule d'astreinte contrairement à ce qui était convenu et ne lui a pas davantage fait envoyer ce véhicule pour lui permettre d'effectuer son astreinte le lendemain ; les tâches d'inventaire lui ont été imposées à compter du 26 décembre 2011, date de son retour de congés de maladie et non à compter du 17 janvier 2012 ; il a été contraint d'accomplir pendant trois semaines, seul, en hiver, des taches inhabituelles et répétitives d'inventaire qui étaient prévues pour un temps indéterminé ; il a subi le 17 janvier 2012 une nouvelle brimade du responsable de la subdivision qui avait caché les clefs du local utilisé comme vestiaire pour l'empêcher de se changer ;

- c'est à tort également à tort que le tribunal a estimé que la baisse de sa notation attribuée en 2011 était sans incidence sur le refus d'accorder une bonification d'ancienneté au titre de l'année 2010 ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de son éviction du tableau des astreintes hivernales 2011-2012, qui l'a empêché de bénéficier du revenu complémentaire procuré et n'a pas tenu compte du fait qu'en novembre 2009 sa hiérarchie s'était opposée à son élection en qualité de représentant syndical ;

- sa hiérarchie s'est immiscée irrégulièrement dans la gestion de sa situation administrative en modifiant sa fiche de notation au titre de l'année 2010 et en lui refusant des jours de congés ; il a également subi des menaces d'être écarté du bénéfice de la bonification indiciaire et de sanctions disciplinaires ;

- son placement en " stage " pendant plus de six mois était abusif compte tenu de son expérience et de l'existence des demandes formulées par des établissements pour le recruter ;

- la reconversion forcée en qualité d'ouvrier de maintenance lui a fait perdre les indemnités d'astreinte auxquelles il avait droit dans ses anciennes fonctions ; cette perte résulte du harcèlement moral subi et doit être indemnisée ;

- il entretenait des relations cordiales avec les autres agents ; son isolement progressif au sein de l'équipe du centre d'exploitation durant l'hiver 2011-2012 est resté ponctuel et est la conséquence des agissements de harcèlement moral exercé à son encontre ; depuis le mois de novembre 2009, il avait alerté la direction des ressources humaines sur les difficultés professionnelles qu'il rencontrait mais n'a pas obtenu de protection ; la responsabilité du conseil général est également engagée du fait du manquement à ses obligations de protection fonctionnelle à son égard ;

- l'ensemble de ces faits, ainsi que les refus répétés opposés à ses demandes de changement de poste, révèlent que sa hiérarchie a excédé les limites du pouvoir hiérarchique ; ces faits ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé physique et mentale puisqu'il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif et ont compromis son avenir professionnel puisque ses demandes d'évolution professionnelle ont été rejetées ; le harcèlement moral est ainsi établi ;

- contrairement à ce qu'affirme le département, il avait de bonnes relations de travail avec ses collègues et bénéficie d'évaluations flatteuses par ses supérieurs hiérarchiques dans ses affectations ultérieures ;

- enfin, l'inertie du département, alerté en mai 2010 sur ses conditions de travail, et qui n'est intervenu que le 1er octobre 2012 pour l'affecter de manière permanente au collège Edouard Herriot constitue une faute de service ;

- il a subi un préjudice financier d'un montant de 911 euros du fait de son placement à demi-traitement du 3 mars au 30 mars 2012 ; la qualification de stagiaire lui a également fait perdre les avantages induits par son statut de titulaire, tels que les astreintes, soit une perte financière mensuelle de 523 euros, ou une somme de 3 138 euros d'avril à septembre 2012 ; il subit par ailleurs une perte financière du fait de la privation de cet avantage financier durant les 15 prochaines années soit une somme de 18 000 euros ; la suppression de la bonification d'ancienneté pour l'année 2010 induit une perte financière de 1 000 euros ; la baisse de salaire consécutive à sa reconversion ne lui a pas permis d'obtenir un prêt satisfaisant pour financer les études de sa fille et il a été contraint de vendre sa résidence principale ; ce préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ; enfin, il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 6 000 euros ; l'indemnité totale s'élève ainsi à la somme de 34 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le département d'Eure-et-Loir, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, la lettre en date du 22 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était en état d'être jugée et qu'au-delà du 29 février 2016, l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, l'instruction a été immédiatement close en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le conseil départemental d'Eure-et-Loir a été enregistré le 8 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me E..., représentant M. C..., et de MeB..., substituant Me A..., représentant le département d'Eure-et-Loir.

Une note en délibérée présentée pour le département d'Eure-et-Loir a été enregistrée le 4 mai 2016.

Une note en délibérée présentée pour M. C...a été enregistrée le 9 mai 2016.

1. Considérant que M.C..., adjoint technique de l'Etat, a été placé à compter du 1er janvier 2008 en position de détachement sans limitation de durée auprès du département d'Eure-et-Loir en qualité d'agent d'exploitation à la direction des routes, subdivision de la Beauce, affecté au centre d'exploitation d'Auneau ; que par une lettre du 22 mars 2013, M. C...a demandé au président du conseil général d'Eure-et-Loir le versement de la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime depuis le mois de novembre 2009 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 mai 2013 du président du conseil général d'Eure-et-Loir ; que M. C... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité qui l'employait à lui verser la somme de 34 000 euros ;

Sur la responsabilité du conseil départemental d'Eure-et-Loir :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

3. Considérant que M. C...soutient avoir été victime le 25 novembre 2009 de " violence " de la part du responsable du centre d'exploitation, qui s'est également opposé, le même jour, à son élection en qualité de représentant syndical ; qu'il indique que les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie se sont poursuivies en 2010 et qu'à compter du mois d'octobre 2011, il a été évincé du régime des astreintes, a vu ses demandes de changement de poste systématiquement refusées, a été affecté fin décembre 2011 à des tâches d'inventaire de manière isolée et a subi des humiliations devant les autres agents ; qu'il soutient également que sa hiérarchie s'est " immiscée irrégulièrement " dans la gestion de sa situation administrative en matière de notation et d'avancement et qu'enfin la reconversion professionnelle qui lui a été imposée, après une période de six mois durant laquelle il a été abusivement placé en position de stage, a compromis ses chances d'évolution professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de " violence " invoquée par M. C...lors d'une altercation le 25 novembre 2009 avec son chef de centre, sur la base d'un compte-rendu d'incident rédigé unilatéralement par le requérant lui-même, n'est pas établie ; que l'affirmation selon laquelle le chef d'équipe de M. C...a téléphoné à un représentant du syndicat auquel adhérait l'intéressé pour lui faire part de son désaccord à ce qu'il soit élu comme représentant, n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que les relations professionnelles entre M. C...et ses collègues du centre d'exploitation d'Auneau se sont dégradées à la suite d'une altercation virulente ayant opposé le requérant aux autres membres de l'équipe, le 31 août 2011 lors de la réalisation de travaux ; que M.C..., qui devait reprendre son travail le 3 octobre 2011, après ses congés annuels et assurer une astreinte, ne s'est pas présenté ce jour à son poste de travail et n'est pas davantage venu travailler les deux jours suivants, les 4 et 5 octobre ; que s'il soutient que le chef d'équipe, d'astreinte la semaine précédente, a volontairement omis de venir le chercher à son domicile le 3 octobre, comme il est d'usage pour les périodes d'astreinte, et ne lui a pas davantage laissé le véhicule d'astreinte le soir du 3 octobre pour le lendemain, la volonté alléguée de l'empêcher de réaliser l'astreinte n'est pas établie ; que cet incident résulte, tout au plus, d'un défaut de concertation préalable ; que si l'absence de M. C...le 3 octobre a été régularisée sous forme d'un jour congé, et celle du 5 octobre 2011 finalement considérée à titre exceptionnel comme un jour travaillé compte tenu des démarches effectuées ce jour là par l'intéressé auprès de sa hiérarchie, M. C... n'était pas, en revanche, fondé à refuser d'assurer son service le 4 octobre 2011 au motif que son collègue n'était pas passé à son domicile la veille ; que le président du Conseil général était, ainsi, en droit d'opérer une retenue sur traitement pour cette journée en l'absence de service fait ;

5. Considérant que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les relations professionnelles de M. C... avec ses collègues de travail se sont fortement dégradées après cet incident ; que M. C... s'est alors isolé de ses collègues et a été placé en congé de maladie du 23 novembre au 23 décembre 2011 en invoquant un syndrome anxio-dépressif lié aux relations conflictuelles au sein de l'équipe de travail ; que si l'intéressé fait état d'une reprise du travail à compter du 26 décembre au centre d'exploitation d'Auneau, il résulte de l'instruction qu'il était absent de son service début janvier 2012, étant en formation puis en congé au titre de la réduction du temps de travail ; qu'il avait été convenu, lors d'un entretien le 10 janvier 2012 avec le directeur des routes du département, qu'il rejoindrait le 17 janvier 2012 le centre d'exploitation d'Auneau, pour assurer, à sa demande, une tâche d'inventaire lui permettant de ne pas être en contact avec ses collègues ; que par ailleurs, le chef de subdivision, présent le 18 janvier au centre d'exploitation d'Auneau a demandé au chef de centre de fermer à clef le local situé dans le grenier du bâtiment et utilisé par M. C...comme vestiaire personnel et a donné l'ordre à M. C... de réintégrer les vestiaires communs destinés aux agents ; que M. C... a refusé et a quitté son lieu de travail ; qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail du 18 au 27 janvier 2012 puis du 2 février au 30 mars 2012 ; que, dès lors, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été affecté durant trois semaines dans un lieu à l'écart et non chauffé pour effectuer des tâches inhabituelles et qu'il aurait subi une brimade du chef de centre qui aurait caché les clefs du local utilisé comme vestiaire afin de l'empêcher de se changer et, ainsi, " de le ridiculiser devant ses collègues " ne sont pas établies ; que si M. C...invoque l'existence de menaces de sanction, il résulte de l'instruction que le souhait exprimé par le chef de subdivision dans une note du 18 janvier 2012 adressée au directeur des routes de sanctionner M. C...pour le comportement qu'il avait manifesté ce même jour et rappelé ci-dessus, n'a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique ; qu'il est constant au demeurant qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'égard de l'intéressé ;

6. Considérant que si M. C...soutient également que, pour la période de novembre 2011 à fin mars 2012, il a été écarté du tableau des astreintes hivernales, il résulte de l'instruction qu'il était inscrit sur ce tableau pour la semaine du 3 octobre 2011 mais ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a finalement par effectué cette astreinte ; que par ailleurs, les périodes d'arrêts de travail prolongés pour maladie et pour une formation justifient l'absence de son inscription pour le reste de la période hivernale ; que, par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui été opposé dans un premier temps du bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de l'année 2010, avant que cet avantage ne lui soit finalement attribué, révèlerait un contexte de " menace à son égard " ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient M. C..., aucune mention dévalorisante ne figure dans les fiches d'évaluations annuelles au titre des années 2009 et 2011 ; que l'ajout, à l'initiative du chef de subdivision, d'un commentaire supplémentaire sur la fiche de notation au titre de l'année 2009, qui a été entériné par le chef de centre, notateur, ne saurait révéler une " immixtion irrégulière " de la hiérarchie dans la gestion administrative de sa situation ; que la mention figurant sur la fiche établie au titre de l'année 2011 selon laquelle M. C... a refusé de se présenter à son entretien d'évaluation et la circonstance que le chef de la subdivision a refusé d'accorder à M. C...un jour de congé pour la journée du 4 octobre 2011, demandé le matin même par l'intéressé, ne révèlent pas davantage une telle immixtion ;

7. Considérant ensuite, que M.C..., qui n'avait pas de droit à être nommé sur un poste à sa demande, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de suite donnée à sa candidature présentée le 11 décembre 2010 pour un poste d'agent de maîtrise, responsable des équipes dans un centre d'exploitation différent de celui dans lequel il était affecté, qui ne correspondait ni à son profil ni à son cadre d'emploi, ou le refus opposé à sa candidature présentée pour un poste d'agent d'exploitation dans un autre centre d'exploitation, révèleraient une volonté systématique de sa hiérarchie de contrecarrer ses projets professionnels ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui souhaitait quitter le centre d'exploitation d'Auneau, a été affecté, à sa demande, à compter du 2 avril 2012 d'abord au collège des Petits Sentiers à Lucé comme ouvrier polyvalent des bâtiments scolaires, puis à compter du 25 août 2012, au collège Edouard Herriot également à Lucé, dans lequel il a été définitivement affecté à compter du 1er octobre 2012 ; que si la période du 2 avril au 30 septembre 2012 durant laquelle M. C...a expérimenté ses nouvelles fonctions, a été maladroitement qualifiée de " stage " par le service des ressources humaines, elle n'a cependant pas été traitée juridiquement ni financièrement comme telle, M. C...ayant conservé l'ensemble de ses droits liés à son statut d'agent titulaire ; que la circonstance que la demande de M. C...d'être affecté définitivement au collège des Petits Sentiers à Lucé a été refusée n'a pas d'incidence sur la nature de cette période qui correspondait à une période d'immersion dans de nouvelles fonctions et dont le délai n'a pas, au demeurant, été excessif ; que le moyen tiré de ce que son " placement en stage " était abusif compte tenu de son expérience et de l'existence de demandes des établissements de le recruter manque en fait ; que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que sa reconversion professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent des bâtiments scolaires lui aurait été imposée et aurait compromis ses chances d'évolution professionnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. C..., même pris dans leur ensemble, et alors même qu'ils ont sensiblement affecté cet agent sur le plan psychologique, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victime, au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la même loi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les agissements invoqués par M. C...ne constituent pas de tels faits susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de cette protection, qu'il n'a, au demeurant, pas expressément sollicitée auprès de la collectivité qui l'employait ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département d'Eure et Loir aurait commis une faute dans la gestion de la situation professionnelle du requérant de nature à engager sa responsabilité;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département d'Eure-et-Loir au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00476
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt00476 ?
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