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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400282 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 2015 et 10 mars 2016, M. D... A..., repré

senté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400282 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 2015 et 10 mars 2016, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 2014 ;

2°) de prononcer, au besoin après avoir ordonné une expertise, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- tous les frais litigieux ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle ;

- une partie de ces frais a été refacturée à sa filiale la société Innovative Technologies, anciennement dénommée LDX, et à l'un de ses clients, la société Brink's Recherche et Développement, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait en refuser la déduction ;

- l'ensemble des frais rattachés au bateau Ring Andersen ont été engagés dans l'intérêt de l'Eurl Alliance Management et Développement ; d'ailleurs l'administration a admis que ce bateau soit inscrit à l'actif de la société ainsi que les amortissements pratiqués ;

- il a produit les justificatifs afférents aux frais de déplacement liés à l'acquisition d'une tondeuse à gazon pour les pelouses du château de la Fontaine, dont la location fait partie des activités de la société, qui auraient dû être admis en déduction ;

- les frais se rapportant à son activité d'expertise, et notamment aux formations qu'il a assurées, ont été engagés dans l'intérêt de l'Eurl Alliance Management et Développement ;

- aucune raison ne justifie le rejet de l'ensemble de ces frais, dès lors qu'ils sont dûment justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de la société et l'avantage qu'elle en attend ; le cas échéant, il y aura lieu d'ordonner avant dire droit une expertise des pièces justificatives se rapportant aux frais dont l'administration fiscale a rejeté la déductibilité ;

- le service ne justifie pas qu'il aurait été bénéficiaire des frais pris en charge par la société, qui ne peuvent être qualifiés de revenus distribués et soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre ses mains.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de M. A... tendant au remboursement des dépens sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 11 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2016 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Alliance Management et Développement, dont M. A...est l'associé unique et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 juin 2011 au 19 septembre 2011, à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 20 décembre 2011 lui a été adressée en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration fiscale a remis en cause certaines charges déductibles qui selon elle n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et a réintégré ces sommes dans les revenus imposables de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'une proposition de rectification a été adressée à l'intéressé le 22 décembre 2011 ; qu'après observations et saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. A...au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que M. A..., dont les réclamations avaient été rejetées, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que l'intéressé relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les charges dont la déduction a été refusée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions litigieuses : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part (...) et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences (...) / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition (...) de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en vertu de l'article R. 57-1 du même texte le délai imparti au contribuable pour faire valoir ses observations est de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; que M. A... ne conteste pas s'être abstenu de répondre à la proposition de rectification du 22 décembre 2011 dans le délai de trente jours dont il disposait ; qu'il lui incombe, dès lors, d'établir le caractère infondé des réintégrations de charges opérées par l'administration ;

4. Considérant que les charges dont la déduction a été refusée sont liées à des prestations qui ont été facturées à la société Innovative Technologies, anciennement dénommée LDX, filiale de l'Eurl Alliance Management et Développement et à l'un de ses clients, la société Brink's Recherche et Développement, à des frais rattachés au bateau Ring Andersen acheté par l'Eurl Alliance Management et Développement en 2009, et correspondent à des frais de déplacement liés à l'acquisition d'une tondeuse à gazon pour entretenir les pelouses du château de la Fontaine qui figure à l'inventaire des biens de la société et à des frais se rapportant des formations assurées par l'intéressé dans le domaine de la sûreté ; que, pour soutenir que ces frais ont tous été engagés dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de l'Eurl Alliance Management et Développement, qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de cette entreprise et sont dans un rapport normal avec l'activité de celle-ci et l'avantage qu'elle en attend, le requérant se borne à produire les mêmes justificatifs que devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, cependant, les factures de 7 357,30 euros et de 11 219,40 euros en date des 1er juin 2009 et 20 septembre 2010 adressées à l'Eurl Innovative Technologies, l'extrait du grand livre de l'Eurl Alliance Management et Développement et les factures de rétrocession adressées à la société Brink's Recherche et Développement les 31 juillet, 19 septembre, 27 août, 25 septembre et 22 décembre 2007 ne constituent pas des preuves du lien entre les frais en litige et les prestations fournies aux deux sociétés concernées et ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que si l'intéressé justifie de l'acquisition de bouteilles de propane à la Rochelle par des tickets de caisse et de carte bancaire et confirme par la production d'un rapport d'expertise que l'alimentation de la cuisinière à bord du bateau se fait à l'aide de ce type de matériel, il ne conteste pas que ce bateau a été enregistré sous pavillon britannique dans la catégorie " bateau de plaisance ", qu'il est assuré pour une activité de loisirs et qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé à raison d'une utilisation commerciale du bateau par la société, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif ; que, s'agissant des frais liés à l'acquisition d'une tondeuse en Grande-Bretagne, et plus particulièrement à son acheminement en France, les justificatifs produits par M. A...ne permettent pas d'isoler les frais se rapportant à un voyage strictement professionnel alors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a effectué le voyage en ferry accompagné de sa fille de 13 ans ; qu'enfin, s'agissant des formations dispensées par M. A..., il n'est pas davantage établi qu'elles auraient été exposées dans le cadre de l'activité de l'Eurl Alliance Management et Développement ; que le requérant ne saurait à cet égard se borner à prétendre être en mesure de produire, devant un expert qu'il appartiendrait à la cour de désigner, les pièces justificatives de la nature professionnelle des frais litigieux qu'il n'a jusqu'alors présentées ni à l'administration fiscale, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour ;

5. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle apportée à M.C..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 7 juillet 1954 sous le n° 12029, reprise à la documentation de base BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 50 mise à jour au 12 septembre 2012, qui recommande aux agents de l'administration de faire preuve de souplesse quant aux justificatifs fournis, laquelle ne constitue qu'une simple recommandation et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant que l'administration fiscale, qui invoque les fonctions de gérant exercées par M. A...au sein de l'Eurl Alliance Management et Développement et le fait qu'il en est le seul associé, et fait valoir qu'une grande partie des dépenses en litige sont des dépenses de la vie courante, doit être regardée comme établissant, ainsi que cela lui incombe, que les sommes litigieuses constituaient, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués qu'elle était fondée à réintégrer dans les revenus imposables de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00179
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELAS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt00179 ?
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