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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination le Maroc ou tout pays pour lequel il établit être admissible et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1501594 du 26 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination le Maroc ou tout pays pour lequel il établit être admissible et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1501594 du 26 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 13 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêt, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie avoir davantage d'attaches familiales en France que dans son pays d'origine ; il est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une validité de dix ans ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au regard de l'état de santé de son épouse, dont le handicap a été reconnu ; la situation de cette dernière sur le plan médical nécessite ainsi la présence d'une tierce personne afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne ;

- la cour examinera, outre ces moyens, ceux qu'il a invoqués en première instance.

Un courrier a été adressé au préfet de Loir-et-Cher le 6 octobre 2015 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination le Maroc ou tout pays pour lequel il établit être admissible et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / (...) " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le 1er janvier 1994, il ne résidait pas sur le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment, au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser ce séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. " ;

4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a épousé MmeC..., ressortissante marocaine, le 18 mars 2014 et que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; que, toutefois, leur mariage est récent ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que, en raison du handicap de son épouse, la présence à ses côtés d'une tierce personne est nécessaire afin de l'aider dans les actes quotidiens, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter l'assistance nécessaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02176 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02176
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt02176 ?
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