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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n°1500802 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M. B...représenté par MeC..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n°1500802 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M. B...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " profession commerciale, industrielle ou artisanale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas analysé le dossier de demande de titre de séjour qui lui était présenté ;

- il ne pouvait sans commettre d'erreur de droit fonder son refus sur l'arrêté du 12 septembre 2007 qui, pour l'obligation de visa de long séjour, ne vise que le cas des étrangers résidant hors de France ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le préfet d'Indre-et-Loire, qui concluait au rejet de la requête par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2015, a informé la cour par un mémoire enregistré le 23 février 2016, qu'une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale " serait délivrée à l'intéressé fin février 2016.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 16 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2016 à 12h.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France le 22 février 2009, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2011 ; que par arrêté du 14 mai 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission au séjour en raison de son état de santé ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 14 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans confirmé par un arrêt du 27 février 2014 de la Cour ; que la demande de M. B...de réexamen de sa situation au regard de l'asile a été rejetée par décision du préfet d'Indre-et-Loire du 22 octobre 2012, et le recours formé contre cette décision rejeté par un jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt du 17 octobre 2014 de la Cour ; que le 3 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé au requérant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; que M. B...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a informé la cour le 23 février 2016 de la délivrance au requérant à la fin du mois de février 2016 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, la requête de l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M B...fondées sur ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions de M. B...fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01808
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt01808 ?
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