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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT00930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1404543 du 12 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13

mars 2015, M. B... A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1404543 du 12 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M. B... A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A...ne sont pas fondés.

M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par un arrêté n° 2013283-0002 du 10 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., directrice de cabinet du préfet, délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été empêché à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme D...n'était pas compétente pour signer cet arrêté manque en fait ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. B... A..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 4 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise également qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que, par les documents qu'il produit devant la cour, notamment, une capture d'écran relative au " formulaire national des médicaments essentiels- Tchad " et une fiche " Cimed " qui ne comportent aucune indication sur la disponibilité des médicaments dans ce pays, M. B... A...n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait " des examens complémentaires à l'aide d'un IRM ", en se bornant à invoquer une malformation vasculaire relevée dans un compte rendu médical du 6 septembre 2012, alors, en outre, que le certificat médical du 20 juin 2014 sur lequel le médecin de l'ARS s'est fondé n'évoque plus cette malformation ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination:

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ; que, pour le surplus, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens, dirigés à l'encontre, respectivement, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, tirés de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... A...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00930
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt00930 ?
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