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10/05/2016 | FRANCE | N°14NT02426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 14NT02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de la rue Auguste Gautier et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols et, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que cette modification a affecté le quartier centre ville/rue Auguste Gautier, en prévoyant l'évolution du zonage de UAy en UApm1, la modification du règlement

UApm1 et la création de deux emplacements réservés V44 et CP11 ;

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de la rue Auguste Gautier et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols et, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que cette modification a affecté le quartier centre ville/rue Auguste Gautier, en prévoyant l'évolution du zonage de UAy en UApm1, la modification du règlement UApm1 et la création de deux emplacements réservés V44 et CP11 ;

Par un jugement n° 1202883 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, et un mémoire enregistré le 26 mars 2015, M. D...et la SCI de la rue Auguste Gautier, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que le projet de modification ait été notifié aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- l'avis du commissaire enquêteur est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où celui-ci a tenu compte, postérieurement à l'enquête publique, d'informations qui lui ont été fournies par téléphone et qui ne reposent sur aucune démonstration technique précise, ni aucune discussion ;

- l'élargissement de la rue Auguste Gautier porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 123-13 ;

- l'élargissement de cette rue est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il entrave le développement d'une entreprise, au détriment du droit de propriété, alors que cet élargissement était possible du côté des numéros impairs où la Ville d'Angers est propriétaire de terrains disponibles sur l'ancien site de la Sernam et où la préservation du mur de soutènement de la SNCF n'était pas indispensable puisque sa démolition a été ordonnée en vue de la construction d'hôtels et d'un parking.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour ne prononce qu'une annulation partielle de la délibération contestée en tant qu'elle a créé un emplacement réservé V44 et, en tout état de cause, à ce que la SCI de la rue Auguste Gautier et M. D...lui versent solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

1. Considérant que M. A...D...et la SCI de la rue Auguste Gautier relèvent appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols ( POS);

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers de notification ou de réception versés à l'instance par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, que celle-ci a notifié le 25 juillet 2011 son projet aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, antérieurement à la tenue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre au 27 octobre 2011 ; qu'elle a ainsi respecté la procédure applicable à la modification de son plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a apporté par téléphone au commissaire enquêteur, postérieurement à l'enquête publique, des informations sur la difficulté de procéder à l'élargissement de la rue Auguste Gautier du côté impair en raison de l'existence d'un mur de soutènement des voies ferrées, destinées à emporter sa conviction, ces informations n'ont présenté qu'un caractère complémentaire à celles figurant dans le dossier soumis à enquête publique et n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, déterminé le sens de son avis favorable au projet ; que l'existence du mur de soutènement des emprises SNCF est d'ailleurs mentionnée dans la note de présentation de la modification du plan produite par les requérants qui indique que " l'élargissement de la voie est défini de manière à ne pas impacter ledit mur " ; qu'il ressort également du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci avait antérieurement visité le site de la gare rue Auguste Gautier et noté dans son rapport que " L'élargissement est prévu du côté des numéros pairs de la rue, l'autre côté étant en forte déclivité avec présence d'un haut mur de soutènement " ; que le caractère indispensable du mur ressortait ainsi du dossier d'enquête ; que la justification de la préservation du mur de soutènement, compte tenu notamment de sa hauteur comprise entre 2,50 et 6 mètres à proximité du " pont noir " a seulement été rappelée dans le courrier du 21 novembre 2011 adressé par la communauté d'agglomération en réponse à la demande de précisions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ; que le commissaire-enquêteur a toutefois formulé son avis au vu des seuls éléments visés au dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement (...) " ; qu'en se bornant à alléguer une atteinte à l'économie générale du POS, les requérants n'établissent pas une atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), seule visée par les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, la création de l'emplacement réservé V44 qui correspond à l'élargissement de la rue Auguste Gautier participe du projet urbain global de revitalisation du secteur de la gare, permet de répondre à l'objectif de " partage multimodal de la voie " et ne porte, en outre, que sur une superficie limitée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'il ressort de la note de présentation de la modification du plan d'occupation des sols que la réalisation d'un boulevard dans le prolongement de l'avenue Denis Papin à l'entrée de la ville d'Angers participe à une organisation des accès diversifiés à l'îlot " pôle Gare + ", dans le cadre de la revalorisation de ce secteur stratégique de la ville, dans le prolongement du projet tertiaire qui se développera sur l'ancien site de la Sernam à travers une opération d'ensemble, afin de répondre en matière de transport, déplacement et circulations douces aux besoins inhérents aux fonctions et opérations en développement, notamment les activités tertiaires, et l'accès à la gare ; qu'eu égard à ces objectifs, qui ne nécessitent pas une étude quantifiée du trafic, M. D...et la SCI de rue Auguste Gautier ne démontrent pas que la création de l'emplacement réservé V44, qui a pour objet l'élargissement de cette rue pour permettre la réalisation du boulevard, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants critiquent le choix retenu par la communauté d'agglomération en faisant valoir que l'élargissement n'est pas envisagé du bon côté de la rue, des parcelles étant disponibles du côté impair, sans qu'y fasse obstacle le mur de soutènement de la SNCF partiellement démoli, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix du tracé opéré par les auteurs de la modification du plan ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et la SCI de la rue Auguste Gautier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...et à la SCI de la rue Auguste Gautier de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D...et de la SCI de la rue Auguste Gautier le versement à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et de la SCI de la rue Auguste Gautier est rejetée.

Article 2 : M. D...et la SCI de la rue Auguste Gautier verseront solidairement une somme de 1000 euros à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la SCI de la rue Auguste Gautier, et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02426
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;14nt02426 ?
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