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10/05/2016 | FRANCE | N°14NT02408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 14NT02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols ;

Par un jugement n° 1203595 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols ;

Par un jugement n° 1203595 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'enquête publique est irrégulière, dès lors que le commissaire-enquêteur s'est borné à entériner l'argumentation développée téléphoniquement par la communauté d'agglomération sur la difficulté d'élargir la rue Auguste Gautier du côté pair, sans exprimer d'avis personnel, après avoir vérifié la réalité de cette situation ;

- les dispositions du 4°de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'emprise de l'emplacement réservé V44 n'a été motivée et justifiée que postérieurement à l'enquête publique ;

- l'emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les parcelles en cause ne sont pas libres de toute construction du côté impair, qu'aucune étude ne justifie des besoins en termes de déplacements, et que l'élargissement de la rue Auguste Gautier n'a pas été prévu sur toute sa longueur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour ne prononce qu'une annulation partielle de la délibération contestée en tant qu'elle a créé un emplacement réservé V44 et, en tout état de cause, à ce que Mme A...lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeA..., et de MeC..., représentant la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a approuvé la modification n° 143 de son plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur que ce dernier a notamment procédé à une visite du site de la gare en litige et constaté par lui-même que l'élargissement de la rue Auguste Gautier était prévu " du côté des numéros pairs de la rue, l'autre côté étant en forte déclivité avec présence d'un haut mur de soutènement " ; qu'il a examiné les observations des opposants au projet, dont celles de Mme A...auxquelles il a répondu, et a indiqué, en donnant un avis favorable, les raisons qui en déterminent le sens ; que cet avis favorable étant assorti de réserves et de recommandations quant à la modification n° 143, d'ailleurs prises en compte dans le document d'approbation, il doit être regardé comme personnel et particulièrement motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur serait irrégulier doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal (...) " ;

5. Considérant que l'élargissement de la rue Auguste Gautier, objet de l'emplacement réservé V44, est d'abord justifié dans la note de présentation soumise à enquête publique par la nécessité de conforter l'entrée de ville, en direction de la gare définie comme " futur pôle d'échange multimodal ", en réalisant un boulevard dans le prolongement de la rue Denis Papin afin de répondre " aux besoins inhérents des opérations en matière de transports, de déplacements et de circulation douce " ; que l'objectif à long terme recherché par les auteurs de la modification est de conforter les fonctions majeures du quartier " Centre Ville, rue Auguste Gautier " en permettant " l'articulation entre les différentes offres de déplacements train/tramway/gare routière, et en favorisant le développement d'opérations tertiaires et mixtes " ; qu'ensuite, s'agissant de la largeur de la rue Auguste Gautier, la note de présentation de la modification n° 143 du plan approuvée, reprenant les termes d'un courrier daté du 21 novembre 2011 adressé par la communauté d'agglomération au commissaire-enquêteur, et confirmé à ce dernier par téléphone à sa demande, précise que " La future voie devra répondre à un objectif d'accessibilité fondé prioritairement sur le partage modal de la voie : 2 voies VL, 2 voies TCSP, des voies cyclables et des trottoirs confortables, ainsi qu'un terre plein central " ; que cette précision procède ainsi des conclusions du commissaire-enquêteur, qui estimait insuffisamment argumentés l'opportunité et le choix du côté de l'élargissement de la rue Auguste Gautier, et donc de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ne pouvait approuver le projet de modification du plan sans soumettre la justification de l'emprise de l'emplacement réservé V44 à enquête publique doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : ( ...) 4° Dans les zones U et AU : a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales (...) " ; que la seule circonstance que le plan de masse du secteur UApm1 en cause ne fasse pas l'objet d'une cotation en trois dimensions, comme le prescrit l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, n'entache pas d'illégalité la délibération contestée, dès lors que les indications fournies par le plan de masse et le " schéma de principe " sur les emprises des zones constructibles, les largeurs des espaces libres et les hauteurs maximales permettaient d'apprécier suffisamment les zones d'implantation et l'enveloppe des constructions envisagées ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il ressort de la note de présentation de la modification du plan d'occupation des sols que la réalisation d'un boulevard dans le prolongement de l'avenue Denis Papin à l'entrée de la ville d'Angers participe à une organisation des accès diversifiés à l'îlot " pôle Gare + ", dans le cadre de la revalorisation de ce secteur stratégique de la ville, dans le prolongement du projet tertiaire qui se développera sur l'ancien site de la Sernam à travers une opération d'ensemble, afin de répondre en matière de transport, déplacement et circulations douces, ainsi qu'il a été dit, aux besoins inhérents aux fonctions et opérations en développement, notamment les activités tertiaires, et l'accès à la gare ; qu'eu égard à ces objectifs, qui ne nécessitaient pas une étude quantifiée de trafic, et à l'emprise tout à fait réduite du projet, Mme A...ne démontre pas que la création de l'emplacement réservé V44 qui a pour objet l'élargissement de la rue Auguste Gautier pour permettre la réalisation de ce boulevard, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante critique le choix retenu par la communauté d'agglomération en faisant valoir que l'élargissement de la rue n'est pas envisagé sur toute sa longueur, ni du bon côté, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs de la modification du plan ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 1 000 euros que demande la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02408

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02408
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;14nt02408 ?
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