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21/04/2016 | FRANCE | N°15NT03079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et Mme F...G...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500651, 1500653 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03

079, le 8 octobre 2015, M. A... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et Mme F...G...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500651, 1500653 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03079, le 8 octobre 2015, M. A... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2015 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle de sa famille ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Côtes-d'armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03080, le 8 octobre 2015, Mme F... G...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2015 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient les mêmes moyens que son mari dans l'instance 15NT03079 à l'exception de celui tiré de la violation de l'arrêté du 9 novembre 2011 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 août 2015.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... E...et Mme F...G...épouseE..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; que leurs requêtes enregistrées respectivement sous les n° 15NT03079 et 15NT03080, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il est constant que M. et Mme E...sont entrés irrégulièrement en France le 19 février 2012 accompagnés de leur fils Daviti, né le 1er septembre 2009 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit du fait que les autorités polonaises avaient accepté de les reprendre en charge ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile les 19 décembre 2013 et 16 mai 2014 ; que si le 11 juin 2014, M. E... a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé en invoquant les troubles post-traumatiques dont il souffre et qui, selon ses allégations, résulteraient des persécutions subies dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ; que les justificatifs produits par M. E...ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que si les intéressés se prévalent par ailleurs de la scolarisation de leur fils aîné et de la naissance le 26 août 2013, de leur fille, Mariami, dans les Côtes-d'Armor, ils n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants, ni que ceux-ci ne pourraient poursuivre de leur scolarité hors de France ; qu'en dépit de la circonstance que les intéressés ne poseraient pas de problèmes de voisinage, qu'ils participeraient à des activités au sein d'associations caritatives et suivraient des cours d'apprentissage de la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France à l'âge de 30 ans et 28 ans, seraient dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine et seraient dans l'impossibilité d'y reconstruire une vie familiale et sociale ; que dans ces conditions, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale ;

3. Considérant que pour le surplus, M. et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés ne révèlent aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale, ne sont contraires ni aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles de l'article L. 313-14 du même code, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 15NT03079 présentée par M. E... et la requête n° 15NT03080 présentée par Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03079, 15NT03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03079
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt03079 ?
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