La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°15NT02619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, notamment, l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1502552 du 8 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 20 août 2015 M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, notamment, l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1502552 du 8 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2015 M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article R. 342-1 du code de justice administrative, le premier juge aurait dû se reconnaître compétent pour statuer sur son recours formé contre la décision du 11 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile et annuler ainsi, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette décision du 11 mai 2015 prise sur l'admission au séjour ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 23 septembre 2015 au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 8 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif " ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. " ; qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine " ; qu'aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 de ce code, lorsque l'étranger est placé en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (...) " ;

4. Considérant que ni les dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative n'attribuent le jugement des décisions portant refus d'admission au séjour à une formation de jugement autre que collégiale, l'intéressé serait-il placé en rétention administrative ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique obligeant M. E...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, n'était, en tout état de cause et contrairement à ce soutient M.E..., pas compétent pour statuer sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nantes qui tendait à l'annulation de la décision du 11 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. E... ; que cette décision de refus d'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour qui est inopérant ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, pour le surplus, que M. E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de ce que cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de ce que cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans et de ce que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, enfin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 15NT026192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02619
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt02619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award