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21/04/2016 | FRANCE | N°15NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT00409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303535, 1400568 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M. et Mme D... E..., re

présentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303535, 1400568 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M. et Mme D... E..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge partielle demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la présomption de distribution prévue au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne concerne que la société et non les associés ; dès lors, l'administration n'était pas fondée à imposer au titre de l'année 2009 la somme de 78 888,16 euros correspondant à des factures émises le 14 novembre 2008 et acquittées par le client le 8 décembre 2008, quand bien même la clôture de l'exercice social de la Sarl Pose Etanche serait intervenue le 31 juillet 2009 ;

- la remise d'un chèque vaut paiement indépendamment de la date de son encaissement, ainsi que le prévoit la doctrine BOI RPPM-RCM 20-10-10 n° 80 du 11 février 2014 ; peu importe dès lors que le chèque en litige n'ait été crédité sur le compte bancaire de M. E...que le 25 février 2009 ;

- c'est à l'administration qu'il incombe d'apporter la preuve de la disposition du revenu distribué en 2009 et non en 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par une lettre du 14 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible, à compter du 15 février 2016, de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat.

Par une ordonnance du 22 février 2016 l'instruction a été immédiatement close en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Pose Etanche, dont M. E... était le gérant et le co-associé à hauteur de 50%, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 juillet des années 2009 à 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a rectifié les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme E...au titre de l'année 2009 à raison de sommes réputées distribuées sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts et a mis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales correspondantes ; que les intéressés relèvent appel du jugement en date du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de ces impositions et des pénalités pour manquement délibéré dont elles ont été assorties ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; que, pour l'application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date ; qu'enfin aux termes de l'article 158 du même code : " (...)/ 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte./ (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl Pose Etanche, l'administration fiscale a constaté que cette société avait omis d'enregistrer certaines recettes et qu'en particulier des factures de vente établies le 14 novembre 2008 pour un montant total de 78 888,16 euros au nom de la société Cibetanche n'avaient pas été enregistrées ; que ces factures ont été réglées par un chèque du 8 décembre 2008 établi au nom de la Sarl Pose Etanche, qui a été encaissé par M. E... le 25 février 2009 sur son compte bancaire personnel ; que si le requérant, qui ne conteste pas avoir appréhendé la somme de 78 888,16 euros en litige, se fonde sur les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts pour soutenir que, le chèque qu'il a personnellement encaissé ayant été établi le 8 décembre 2008, cette somme doit être regardée comme ayant été distribuée entre ses mains en 2008 et non en 2009, il est toutefois constant, d'une part, que seule la Sarl Pose Etanche était la bénéficiaire désignée de ce chèque de et, d'autre part, que l'intéressé n'a lui-même remis le chèque à l'encaissement que le 25 février 2009 de sorte que ce n'est qu'au titre de l'année 2009 qu'il peut être réputé en avoir eu la disposition et que le montant concerné doit être regardé comme lui ayant été distribué à la date du 31 juillet 2009 de clôture de l'exercice pour cette société ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a imposé les revenus regardés comme distribués en litige au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant, enfin, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI RPPM-RCM 20-10-10 n° 80 du 11 février 2014, au demeurant postérieure à la période d'imposition en litige, qui concerne les revenus de créances, dépôts cautionnements et comptes courants prévus à l'article 125 du code général des impôts encaissés par les contribuables au moyen de chèque libellés à leur nom et ne s'applique pas aux distributions relevant du 1° du 1 de l'article 109 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00409
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt00409 ?
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