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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT02029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT02029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210366 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 7 juillet 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2015

et le 18 mars 2016, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210366 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 7 juillet 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 18 mars 2016, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les faits de séjour irrégulier et d'aide au séjour irrégulier commis par M.M. B...bien qu'anciens restent opposables au requérant ;

- la bigamie de l'intéressé entre 1991 et 1997, compte tenu de la gravité des faits caractérise un défaut d'assimilation, quand bien même elle avait cessé à la date de la décision contestée ;

- le défaut de résidence habituelle sur le territoire français de la nouvelle épouse de M. B...justifie à lui seul sa décision ;

- à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motif fondée sur le défaut d'autonomie matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2016, M. B...conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C...B..., la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2001 à 2002 et a aidé au séjour irrégulier de son épouse, qu'il a vécu en situation de bigamie de 1991 à 1997, et que sa nouvelle épouse réside à l'étranger ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2001 à 2002 et aidé au séjour irrégulier de son épouse de 1998 à 2002 ; que, néanmoins, eu égard à l'ancienneté de ces faits dont le terme remonte à plus de dix ans à la date de la décision contestée, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur ces deux premiers motifs pour rejeter la demande de naturalisation du postulant ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 28 janvier 1991 alors qu'il était déjà marié depuis le 30 mai 1982 ; que sa seconde union a été dissoute par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 3 décembre 1997 ; que M. B...a donc vécu en situation de bigamie sur le territoire français de 1991 à 1997 ; que ce comportement témoigne d'un défaut d'assimilation à la communauté française ; que le fait que la bigamie soit autorisée au Maroc est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, d'autre part, M. B...a contracté une nouvelle union avec Mme A...le 22 août 2011 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision, l'épouse de M. B...résidait à l'étranger ; que si l'intéressé soutient avoir engagé une procédure de regroupement familial qui a abouti en 2013, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur ces derniers motifs, qui n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ceux-ci pour annuler la décision du ministre ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'il aurait été médicalement constaté que M. B...est actuellement inapte à tout emploi est inopérante, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur l'absence d'autonomie matérielle et l'insuffisance de ses ressources ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée en appel, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B... :

10. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. B... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 est annulé ;

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02029
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt02029 ?
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