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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 septembre 2012 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300084 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2015 et le 29 septembre 2015, M.B..., représenté

par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 septembre 2012 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300084 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2015 et le 29 septembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le ministre, qui ne pouvait lui opposer une condition non prévue par les textes tirée de l'obligation de résider en France, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est désormais installé sur le territoire national où, bénéficiaire d'un titre de séjour, il suit des études et exerce un emploi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2015 et le 9 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M.B..., de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation et de la décision du 28 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal Officiel de la République française le 11 août 2011, et reconduite le 31 mai 2012, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, compétent à cet effet en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme A...E..., attachée principale d'administration des affaires sociales adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, au nom du ministre, une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil, " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes du 1° de l'article 21-26 du même code, " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ;

4. Considérant qu'après avoir constaté que M. B...remplissait les conditions de résidence prévues par les dispositions combinées de l'article 21-16 et du 1° de l'article 21-26 du code civil en raison de son activité professionnelle au sein de la délégation locale d'Air France à Damas, le ministre a rejeté sa demande de naturalisation au motif que l'intéressé paraissait durablement établi dans son pays d'origine et ne justifiait pas de liens particuliers avec la France, en dehors de son activité professionnelle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., agent au sein des services commerciaux de la délégation locale d'Air France à Damas, n'établit pas qu'à la date de la décision contestée il envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France ; que s'il fait valoir qu'il réside désormais sur le territoire national, où il a repris ses études et exerce un emploi, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, alors même qu'il satisfait à la condition de résidence à laquelle est subordonnée la recevabilité de la demande, qu'il donne entière satisfaction dans le cadre de son emploi et qu'il participe à l'organisation d'évènements culturels français, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par le postulant pour le motif précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

J. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01778
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01778 ?
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