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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n°1500240 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 et un mémoire c

omplémentaire du 31 mai 2015, M.C... représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n°1500240 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 31 mai 2015, M.C... représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les traitements médicaux qu'il a suivis, la perte de proches parents et l'éventualité de devoir quitter la France l'ont fortement perturbé, expliquant ses échecs universitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...ressortissant gabonais entré en France le 25 août 2010 a obtenu, à l'expiration de son visa, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 14 septembre 2014 ; que par un arrêté du 17 octobre 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est inscrit, pour l'année universitaire 2010-2011, en première année de licence " sciences de la vie et de la terre " à l'université d'Orléans ; qu'il s'est inscrit, à la rentrée universitaire 2011-2012, en première année de licence " physique et sciences de l'ingénieur " , puis s'est inscrit en 2012-2013 et 2013-2014 en deuxième année de licence " physique et sciences de l'ingénieur " et pour l'année universitaire 2014-2015 en deuxième année de licence " physique et chimie " ; qu'il n'a obtenu aucun diplôme ; que les bulletins scolaires de l'année universitaire 2013-2014 produits par le préfet font apparaître que l'intéressé a été déclaré " défaillant " dans la plupart des matières en raison d'absences injustifiées ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de perturbations dues à la prise de médicaments, à la perte de parents collatéraux et à la perspective de quitter la France ; que, dans ces conditions, en estimant que M. C...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Loiret n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur d'appréciation au regard de l'article L.313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01571
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01571 ?
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