Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Par un jugement n°1207678 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 21 octobre 2015, M. B...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2011 du ministre chargé des naturalisations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en se bornant à reprendre à son compte l'argumentation du ministre, le tribunal a violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir analysé les mémoires des parties, les premiers juges ont estimé fondés en fait et en droit les moyens soulevés en défense par le ministre et, par voie de conséquence, ont rejeté la demande de M.B... ; que, ce faisant, ils n'ont pas méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2011 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...perçoit une retraite mensuelle de 142,76 euros, augmentée de l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 566,19 euros, de l'allocation aux adultes handicapés qui s'élève à 14,10 euros et de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 220,77 euros ; qu'ainsi, les ressources de l'intéressé étant exclusivement constituées de prestations sociales, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B...sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la nationalité française de son fils ni de son attachement à la France où réside une partie de sa famille ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme demandée à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01376