Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2012, par lequel le maire de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) a délivré à M. G...et Mme A...un permis de construire pour réaliser des travaux sur un garage, sur un terrain situé 25 rue de la Chevauchardais, cadastré section U n° 3502.
Par un jugement n° 1204873 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M.H..., représenté par la SCP Massart-Hervé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 12 janvier 2012 par le maire de Guémené-Penfao à M. G...et MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guémené-Penfao le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les plans de la demande de permis n'étaient pas côtés en méconnaissance de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- les travaux objet du permis n'étaient pas étrangers aux règles de hauteur du plan local d'urbanisme et par suite cette autorisation ne pouvait donner lieu à l'application de la jurisprudence Sekler du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, la commune de Guémené-Penfao, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- à titre subsidiaire la demande de première instance était irrecevable à défaut de notification au titulaire de l'autorisation du recours administratif exercé le 7 mars 2012 par M. H...et à défaut de comporter des moyens suffisamment précis au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2015, M. G...et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que la demande de première instance était irrécevable compte tenu de sa tardiveté, liée à l'affichage sur le terrain et à l'absence de communication du recours gracieux exercé par M. H...le 7 mars 2012 ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour M.H..., de Me E...pour la commune de Guémené-Penfao, et de Me C...pour M. G...et MmeA....
1. Considérant que M. H...relève appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 2012 à M. G...et Mme A...pour réaliser des travaux sur un garage, sur un terrain situé 25 rue de la Chevauchardais ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la demande de permis de construire formée par M. G... et Mme A...mentionnait expressément que le projet se limitait à la suppression du débordement du bardage bois de leur garage pour reconstruire cet élément de leur garage à l'intérieur de leur propriété, et que le dossier comportait un croquis de cette annexe annoté de la mention " 17 m de long, 6,50 m de large sur 4,50 m de haut " ; que les prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme lesquelles obligent le demandeur d'un permis à joindre à son projet architectural un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions doivent dès lors être regardées comme respectées ;
3. Considérant, en second lieu, que M. H...persiste en appel à soutenir que le permis est irrégulier en raison de ce que la hauteur du projet, qui s'élève à 4,50 mètres, méconnaît les dispositions de l'article UBb 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Guémené-Penfao en vigueur au jour de sa délivrance, lesquelles fixent à 4 mètres la hauteur maximale des constructions dans la zone du projet ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit il ressort des pièces du dossier de demande que la hauteur du garage à l'égout des toitures est de 4,50 mètres, hauteur inférieure au maximum de 6 mètres fixé par les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur le 19 janvier 2006, date à laquelle ont été autorisés les travaux de construction de ce garage ; que le permis ici en litige, qui se borne à autoriser une modification de l'implantation des poutres d'appui du bâtiment, aux fins de faire cesser son empiétement sur le mur mitoyen à la propriété Le Troter et à celle de M. G...et MmeA..., laisse inchangée la hauteur du bâtiment ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation de M.H..., relative à la méconnaissance par le permis litigieux de la règle de hauteur aujourd'hui prévue à l'article UBb 10 du plan local d'urbanisme, par application de la règle du plan local d'urbanisme rappelée au point 4 du présent arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guémené-Penfao, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...le versement à la commune de Guémené-Penfao, d'une part, et conjointement à M. G...et MmeA..., d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : M. H...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Guémené-Penfao et une somme de 1 500 euros, conjointement, à M. G...et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., à la commune de Guémené-Penfao, à M. D...G...et à Mme I...A....
Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02262