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29/03/2016 | FRANCE | N°15NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mars 2016, 15NT01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206076 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 juin 2015 et le 1er mars

2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206076 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 juin 2015 et le 1er mars 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2012 ;

3°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle remplit tous les critères énoncés par la circulaire du 16 octobre 2012 lui permettant d'obtenir sa naturalisation ; une circulaire peut comporter des directives ou des orientations au vu desquelles les autorités administratives prennent des décisions individuelles ;

- elle réside en France depuis dix ans et a un casier judiciaire vierge ; elle a suivi une scolarité exemplaire ; elle est parfaitement intégrée ; ses parents, fonctionnaires internationaux, résident en France où ils possèdent un bien immobilier ;

- elle est employée en qualité de chargée de programmes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une organisation non-gouvernementale implantée à Genève dont le siège est à Bruxelles ; nombreux sont les frontaliers qui comme elle résident en France et travaillent dans une structure internationale ; les postes à pourvoir en France dans sa branche professionnelle sont réservés à des personnes ayant la nationalité d'un pays européen ; ses revenus mensuels s'élèvent à 2 230,66 euros nets ; elle est contribuable de l'Etat français ; elle est propriétaire d'un immeuble situé en France qui lui procure des revenus locatifs ;

- refuser de faire droit à sa demande de naturalisation revient à porter atteinte à sa liberté de circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance et soutient que :

- la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ;

- les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du demandeur ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que les ressources de l'intéressée proviennent pour l'essentiel de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née en 1987 et entrée en France à l'âge de 6 ans, était, à la date de la décision contestée, employée depuis le 10 janvier 2012 en qualité de chargée des programmes pour l'Afrique de l'Ouest au sein de l'antenne suisse de l'organisation non-gouvernementale " Search for common ground ", dont le siège est situé à Bruxelles, pour une rémunération annuelle fixée à 35 000 dollars ; que les revenus tirés de son activité professionnelle sont imposés en France et elle a ainsi déclaré en 2012 un revenu salarial d'un montant de 25 959 euros ; qu'elle percevait par ailleurs des loyers, provenant d'un bien immobilier situé en France, d'un montant d'environ 900 euros par mois ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A...pour le motif susmentionné, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Mme A...au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 3 avril 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

-Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01753 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01753
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-29;15nt01753 ?
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