Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.
Par un jugement n° 1402574 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;il est entaché d'une erreur de droit, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; il ne démontre pas l'existence d'un traitement approprié au Maroc ; elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle peut également bénéficier d'un titre de séjour mention " visiteur " ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser à Mme B... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du 28 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par l'avis du 28 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé ; que ni les documents médicaux produits par la requérante qui ne comportent aucune précision sur la prise en charge médicale des pathologies dont elle souffre, ni la documentation produite par l'intéressée sur la situation des infrastructures sanitaires de son pays ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que si Mme B... fait état de ce que son mari est décédé, de ce qu'elle est prise en charge par sa fille qui l'héberge et de la dégradation de son état de santé depuis qu'elle est France, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...est entrée en France le 4 décembre 2012 ; que si elle fait valoir qu'elle est veuve et que l'une de ses filles réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait d'aucune attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à 76 ans et où vit au moins l'un de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... n'a pas sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " visiteur " ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00718 2
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