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25/03/2016 | FRANCE | N°15NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 mars 2016, 15NT00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B... E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 21 juin 2012 par le maire de la commune de Camlez (Côtes d'Armor) au nom de l'Etat, concernant la construction d'une maison d'habitation de 140 m² sur un terrain cadastré ZA 59 sis 5 rue de la Gare, ainsi que la décision du préfet des Côtes d'Armor du 30 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé par MmeE....

Par un jugement n° 1205302 du 7 novembre 2014, le tribunal admin

istratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B... E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 21 juin 2012 par le maire de la commune de Camlez (Côtes d'Armor) au nom de l'Etat, concernant la construction d'une maison d'habitation de 140 m² sur un terrain cadastré ZA 59 sis 5 rue de la Gare, ainsi que la décision du préfet des Côtes d'Armor du 30 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé par MmeE....

Par un jugement n° 1205302 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 21 juin 2012 et du 30 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Camlez de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel sans restriction relative au lieu de construction de la maison d'habitation de 140 m² avec garage sur la parcelle ZA 59, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Camlez et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 21 juin 2012 est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'appartenait pas au conseil municipal mais au maire de donner un avis, que le délai d'un mois n'a pas été respecté et que le certificat d'urbanisme du 21 juin 2012 ne visait aucun avis conforme du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du même code ;

- en l'absence de réponse à sa demande de certificat d'urbanisme du 17 février 2012, elle était titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite le 17 avril 2012, par application des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle ZA 59 est contigüe à la parcelle ZA 42, dont elle est également propriétaire, qui est en zone constructible et sur laquelle sont construits un immeuble d'habitation, un garage et un hangar, qu'elle dispose d'un accès sur une voie communale, le chemin de Saint Yves, et qu'elle jouxte la parcelle A 102 qui supporte deux constructions récentes, que le maire de la commune a déclaré que la parcelle ZA 59 n'était pas une parcelle agricole, et qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré en 2006 sur cette parcelle, desservie par les voies publiques et les réseaux ;

- en estimant que cette parcelle n'est pas incluse dans son intégralité dans les parties actuellement urbanisées de la commune, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu la lettre en date du 12 février 2016, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté et, par suite, de l'irrecevabilité de la requête d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2016, Mme E... a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la cour.

Vu es autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MmeE....

1. Considérant que, par décision du 21 juin 2012, le maire de la commune de Camlez a délivré à Mme E... un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation de 140 m² et d'un garage sur un terrain cadastré ZA 59, sis 5 rue de la Gare, ce certificat précisant que la construction devra être implantée dans l'angle sud-ouest de la parcelle afin de limiter le mitage ; que Mme E... relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 30 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1(...) " ;

3. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle le jugement attaqué a notifié a été présentée à Mme E... le 8 novembre 2014 ; que l'avis de réception à l'adresse de Mme E... porte la date manuscrite de présentation du 8 novembre 2014, une étiquette adhésive indiquant que " la Poste a tout mis en oeuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante : Pli avisé et non réclamé " ; que les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification ; qu'au demeurant Mme E...déclare à la barre qu'elle n'est effectivement pas allée retirer le pli ; que le courrier simple adressé par le tribunal administratif le 1er décembre 2014 n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel ; que, par suite, la requête d'appel de Mme E..., enregistrée seulement le 28 janvier 2015 au greffe de la cour alors que le délai d'appel expirait le 9 janvier précédent, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme E... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée à la commune de Camlez.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

Ch. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00261
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-25;15nt00261 ?
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