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25/03/2016 | FRANCE | N°14NT02901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 mars 2016, 14NT02901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, MM.J..., E...etG..., B...C...et K...ont contesté la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 15 octobre 2012 prescrivant la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Gardefort, Montigny, Jalognes et Veaugues.

Par un jugement n°1301049 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, l'association de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, MM.J..., E...etG..., B...C...et K...ont contesté la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 15 octobre 2012 prescrivant la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Gardefort, Montigny, Jalognes et Veaugues.

Par un jugement n°1301049 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et l'ensemble des autres requérants de première instance, représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 ;

3°) de la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est mal fondé :

. la procédure suivie a été irrégulière en ce que la décision prescrivant la création d'une zone de développement de l'éolien s'appuie sur des avis consultatifs eux-mêmes irréguliers, ayant été rendus à partir de dossiers incomplets et comportant des éléments erronés ;

. les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que le rapport de la DREAL n'était pas lui-même incomplet ;

. les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'illégalité des délibérations adoptées par les conseils municipaux de Montigny et de Jalognes, ces délibérations étant irrégulières du fait de la participation au vote de conseillers municipaux intéressés ;

. les premiers juges ont improprement qualifié les faits de l'espèce en considérant que le secteur dont s'agit présentait un potentiel éolien suffisant, et que la ZDE litigieuse ne portait pas atteinte ni à la préservation des monuments historiques situés à sa proximité, de même que les sites remarquables du patrimoine archéologique, ni à la préservation de la biodiversité, ni à la préservation des sites présentant une forte sensibilité paysagère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter aux écritures produites par l'administration en première instance

Par un courrier du 25 février 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande, les zones de développement de l'éolien ayant été supprimées par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 et l'arrêté litigieux n'ayant produit aucun effet avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, l'association de sauvegarde du pays de Jalognes et les autres requérants ont répondu à ce moyen d'ordre public en maintenant l'ensemble de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifié ;

- la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants relèvent appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet du Cher a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Gardefort, Montigny, Jalognes et Veaugues, et ainsi que de la décision du 11 février 2013 par laquelle le préfet a rejeté leur recours administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, d'une part, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, publiée le lendemain au Journal Officiel, a, par son article 24, supprimé les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie relatives aux zones de développement de l'éolien (ZDE) et abrogé les dispositions de l'article L. 314-9 de ce code concernant ces mêmes zones ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 15 octobre 2012 aurait donné lieu à une ou des mesures particulières prises en considération de cette zone de développement de l'éolien ; qu'ainsi l'arrêté en litige étant devenu caduc sans avoir reçu d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2013, qui est postérieure à l'introduction de la demande de première instance, il n'y avait plus lieu pour les premiers juges d'y statuer ; que s'étant abstenu de constater cette cause de non lieu à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à l'association de sauvegarde du pays de Jalognes et aux autres requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association de sauvegarde du pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, MM.J..., E..., G..., B...C...etK....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours à MM. F...J..., H...E..., A...G..., B...L...C...et D...K...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02901
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-25;14nt02901 ?
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