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24/03/2016 | FRANCE | N°15NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 15NT00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et Mme C...A..., artisan taxi, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du maire de Nantes des 14 mars 2011 et 5 juillet 2011 réglementant la profession d'artisan-taxi sur le territoire de la commune de Nantes.

Par un jugement n° 1104625 et 1108519 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 27 de l'arrêté contesté du 14 mars 2011 et l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011 et a mis à la ch

arge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et Mme C...A..., artisan taxi, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du maire de Nantes des 14 mars 2011 et 5 juillet 2011 réglementant la profession d'artisan-taxi sur le territoire de la commune de Nantes.

Par un jugement n° 1104625 et 1108519 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 27 de l'arrêté contesté du 14 mars 2011 et l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011 et a mis à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 janvier 2015 et les 19, 23 et 26 février 2016, la commune de Nantes, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 y compris en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et de Mme A...;

3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'avait été créée une zone de prise en charge commune pour treize communes de l'agglomération nantaise, la prise en charge dans Nantes par des taxis extérieurs à la commune mais rattachés à l'une de ces treize communes n'était pas limitée aux cas prévus à l'article L. 3121-11 du code des transports ;

- les demandeurs de première instance ne contestaient pas l'existence d'un service commun de taxis mais le fait que cette institution était irrégulière dès lors que ce service ne prenait pas la forme d'un service intercommunal de compétence préfectorale ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette argumentation en estimant d'emblée que le service commun n'existait pas ; or un service commun peut exister dans le cadre d'une coopération intercommunale hors compétence préfectorale ;

- les autres moyens, examinés par la voie de l'effet dévolutif, seront rejetés ;

- ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2011, devenues sans objet dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2011 a abrogé et remplacé toutes dispositions antérieures ;

- le maire a compétence pour réglementer les conditions de prise en charge par un taxi sur le territoire de sa commune et pour instituer une zone de prise en charge unique et un service commun de taxis ; les arrêtés contestés n'ont pas pour effet de réglementer les conditions de prise en charge par les taxis nantais sur les emplacements réservés aux taxis sur d'autres territoires communaux ; ils ne relevaient ainsi pas de la compétence du préfet ; dans les treize communes du service commun, chaque arrêté municipal réglemente les conditions de prise en charge sur le territoire de sa propre commune ;

- la création d'une zone unique de prise en charge n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du nombre globalement insuffisant de taxis autorisés à Nantes et de la nécessité d'augmenter l'offre de taxis ;

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistré le 17 juillet 2015 et les 19 et 25 février 2016, le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et MmeA..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Nantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-935 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Nantes, et de Me E...représentant le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et MmeA....

Une note en délibéré a été produite le 4 mars 2016 par le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et MmeA....

1. Considérant que la commune de Nantes relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit aux demandes présentées par le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et par MmeA..., artisan-taxi, a prononcé l'annulation de l'article 27 de l'arrêté du 14 mars 2011 de son maire réglementant la profession d'artisan-taxi sur son territoire et de l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011 ayant le même objet, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et par MmeA... :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique a, le 9 avril 2011, dans le silence des statuts sur ce point, été autorisé par l'assemblée générale à agir devant le tribunal contre l'arrêté du maire de Nantes du 14 mars 2011 ; qu'ainsi ce syndicat avait, de même que MmeA..., qui exerce la profession d'artisan-taxi à Nantes, qualité pour présenter à l'encontre de cet arrêté des conclusions à fin d'annulation ;

3. Considérant, d'autre part, que si, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les conclusions du syndicat des taxis de la Loire-Atlantique dirigées contre l'arrêté du maire de Nantes du 5 juillet 2011 n'étaient pas recevables, faute pour ce syndicat d'avoir été autorisé par son assemblée générale à agir en justice contre cet arrêté, MmeA..., en sa qualité d'artisan-taxi à Nantes, était quant à elle et en tout état de cause, recevable à contester la légalité du même arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation d'un acte contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

5. Considérant que si l'arrêté contesté du 14 mars 2011 a été abrogé par l'arrêté du 5 juillet 2011, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'arrêté du 14 mars 2011 avait reçu exécution jusqu'au 5 juillet 2011 et que l'arrêté du 5 juillet 2011 procédant à son abrogation, qui faisait lui même l'objet d'une contestation devant le tribunal, n'était ainsi pas devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'accueillir les conclusions à fins de non lieu à statuer présentées par la commune de Nantes dans le cadre de la demande n°114625 dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2011 ;

Sur la légalité des arrêtés municipaux des 14 mars et 5 juillet 2011 :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages " ; que l'article 7 de cette loi dispose que : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement " ; que l'article 9 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi dispose que : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge " ; que le maire dispose, dans le cadre des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 août 1995 se bornent à rappeler, de la compétence pour réglementer le stationnement des taxis sur le territoire de sa commune ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports : " En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle " ; que l'article 27 contesté de l'arrêté du 14 mars 2011 et l'article 28 contesté de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Nantes portant réglementation de la profession d'artisan-taxi sur le territoire de la commune de Nantes autorisent les conducteurs de taxis " qui ont obtenu une autorisation de stationnement dans les communes dont l'autorité municipale a adopté une zone de prise en charge unique et édicté une réglementation similaire au présent arrêté, de stationner et prendre en charge sur tous les emplacements réservés aux taxis sur le territoire de la commune de Nantes tels que listés dans l'arrêté municipal relatif aux emplacements réservés aux taxis " ;

8. Considérant que si, en vertu des dispositions citées au point 7, les taxis ne peuvent être autorisés à stationner en dehors de leur commune de rattachement que s'ils ont fait l'objet d'une réservation préalable ou s'il existe un service commun de taxis auquel appartient leur commune de rattachement, rien ne fait obstacle à ce que, sur le fondement des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article 9 du décret du 17 août 1995, un maire autorise, sur le territoire de sa propre commune, le stationnement des taxis rattachés à d'autres communes dans le cadre d'une zone unique de prise en charge résultant d'un mécanisme de coopération mis en place entre les communes concernées ; que la zone unique de prise en charge ainsi adoptée par le maire de la commune de Nantes dans les arrêtés contestés n'est, par suite, pas contraire aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif , annulé les articles 27 et 28 cités ci-dessus des arrêtés litigieux ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et Mme A...devant les premiers juges et devant la cour à l'encontre des articles 27 et 28 des arrêtés contestés des 14 mars et 5 juillet 2011 seuls en litige, en l'absence de conclusions incidentes présentées par les demandeurs de première instance ;

En ce qui concerne l'article 27 de l'arrêté du 14 mars 2011 :

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage justifié par elle en appel qu'en première instance que la commune de Nantes aurait, avant de prendre l'arrêté contesté du 14 mars 2011 saisi, ainsi qu'elle y était tenue, la commission communale prévue par les dispositions, énoncées au point 4, de l'article 9 du décret du 17 août 1995 préalablement à la délimitation de la zone de prise en charge litigieuse ; que, par suite, l'article 27 de l'arrêté contesté du maire de Nantes du 14 mars 2011, dissociable des autres dispositions de cet arrêté, est entaché d'un vice de procédure qui a privé d'une garantie les organisations professionnelles et les usagers dont les représentants n'ont pas été consultés, et encourt pour ce motif l'annulation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la commune de Nantes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de l'article 27 de l'arrêté contesté du maire de Nantes du 14 mars 2011 ;

En ce qui concerne l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011 :

12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 5 juillet 2011 pris par le maire de Nantes se borne à autoriser, dans le cadre d'une zone de prise en charge unique, le stationnement et la prise en charge par les taxis sur le seul territoire de la commune de Nantes, et n'a pas pour effet de réglementer les conditions de prise en charge sur les emplacements réservés aux taxis dans d'autres territoires communaux ; qu'il n'est, par suite, pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et n'est pas entaché d'un vice d'incompétence ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des visas de l'arrêté contesté du 5 juillet 2011 que ce texte, qui procède à la délimitation d'une zone de prise en charge, est intervenu, conformément à l'article 9 du décret du 17 août 1995, après un avis de la commission communale des taxis rendu le 29 juin 2011 ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucun vice de procédure ;

14. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'arrêté du 5 juillet 2011 est motivé par le souci de l'autorité communale d'augmenter le nombre de taxis afin d'améliorer la qualité du service par une offre de taxis adaptée aux besoins de la clientèle ; qu'il ressort des éléments du dossier que pour répondre à cet objectif, le maire de la commune de Nantes qui a, d'une part, fixé à 137 le nombre de taxis autorisés à être exploités sur le territoire de la commune de Nantes et a, dans le cadre d'une zone de prise en charge unique, autorisé des taxis extérieurs à la commune à stationner sur les emplacements réservés du territoire communal dans des conditions qu'il a précisées et qui ont été énoncées au point 7, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'article 28 de l'arrêté contesté du 5 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant, d'une part, que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges, qui ont annulé l'article 27 de l'arrêté du 14 mars 2011 et l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011, ont mis à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, il y a lieu, dans la présente instance et dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104625 et 1108519 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'article 28 de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Nantes.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par le syndicat des taxis de Loire-Atlantique et par Mme A...dirigées contre l'arrêté du maire de Nantes du 5 juillet 2011 ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nantes sont rejetés.

Article 3: Les conclusions présentées par le syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et par Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes, au syndicat des taxis de la Loire-Atlantique et à MmeA....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00088
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Taxis.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation - Taxis (voir : Commerce et industrie).


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;15nt00088 ?
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