Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300115 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées.
Il soutient que :
- les charges dont il demande la déduction sont des dépenses d'entretien du patrimoine ; la ventilation entre chaque lot des dépenses correspondant aux travaux de réfection qu'il a engagés dans les neufs appartements du même immeuble est complexe ; l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la déduction de ces travaux dont la globalité n'est pas contestée ; il justifie par un constat d'huissier de la nécessité de l'emploi de 250 kg de mortier ; il a effectué lui-même certains travaux dont le coût est également déductible de ses revenus ;
- la remise en location est sans incidence sur la déduction fiscale dès lors que certains travaux ont été effectués alors que les appartements concernés étaient occupés ;
- la circonstance que la facture des travaux a été adressée à son domicile est sans incidence, quand bien même les travaux dont il a déduit les coûts ont été réalisés à une autre adresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., propriétaire de neuf appartements donnés en location dans un même immeuble situé 27 rue Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins, a procédé au titre des années 2009 et 2010 à la déduction, des revenus tirés de ces biens, des dépenses exposées dans le cadre de travaux d'entretien et réparation qu'il avait lui-même exécutés ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause ces déductions qui s'élevaient à 9 245 euros pour l'année 2009 et 8 077 euros pour l'année 2010, et a en conséquence assujetti au titre de ces mêmes années l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 septembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; que les dépenses limitativement mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que M. B...n'a produit des justificatifs de dépenses qu'à hauteur de 7 133 euros pour l'année 2009, au lieu des 9 245 euros déclarés par lui, et à hauteur de 5 646 euros pour l'année 2010 au lieu des 8 077 euros déduits par lui ; que, dans ces conditions, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à revendiquer la déduction du montant différentiel soit 2 112 euros pour l'année 2009 et 2 431 euros pour l'année 2010 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait état, sans être davantage contredite, de ce que le logement n°1 de l'immeuble concerné était occupé à titre gracieux, depuis le mois de janvier 2009, par la mère de M. B...; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 15-II et 31-I du code général des impôts précitées, le contribuable devait ainsi être regardé comme se réservant la jouissance de ce logement de sorte, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration fiscale, que les dépenses s'y rapportant ne pouvaient venir en déduction de ses revenus fonciers ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a réalisé lui-même les travaux dont il a porté le coût en déduction de ses revenus fonciers ; que les factures de matériaux produites par lui, qui mentionnent pour la plupart l'adresse de son domicile personnel et non celle de l'immeuble en litige, ne permettent de déterminer ni la nature des travaux effectués, ni le lieu d'exécution de ces travaux ; que si M. B...a produit lors du contrôle un procès-verbal d'huissier, daté d'avril 2008, constatant la dégradation d'un des logements concernés, ce document ne permet pas d'établir un quelconque lien entre la réfection de ce logement, qui a été reloué dès 2008, et les factures en litige ; que, par ailleurs, les factures produites, qui concernent des achats de matériaux dont le détail et l'utilisation ne sont pas précisés, sont globales pour l'immeuble et ne permettent pas, faute de toute précision complémentaire apportée par l'intéressé, de savoir si les dépenses dont la déduction est contestée ont réellement été engagées pour les appartements donnés en location et dans quelle proportion ; que, dès lors, M. B...ne peut être regardé comme justifiant de la réalité, de la consistance et de la destination des produits achetés et, par suite, du caractère déductible des charges litigieuses ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant de ces charges dans les revenus fonciers de M.B... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03196