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24/03/2016 | FRANCE | N°14NT02276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 14NT02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400138, 1400139 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M. et MmeA..., représentés par

MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400138, 1400139 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne les années 2007 à 2010 le non respect de l'engagement de location résulte de la perte d'emploi de MmeA... survenue en 2010 ; il s'agit d'un cas de force majeure, quand bien même cette perte d'emploi résulterait d'une rupture conventionnelle qui doit être regardée comme équivalente à un licenciement au regard de la décision du Conseil constitutionnel 2013 340 QPC ;

- en ce qui concerne l'année 2011, les indemnités compensatrices de pertes de loyers versées par leur assureur doivent être regardées comme des loyers dont les charges foncières doivent être déduites ; en effet, l'appartement n'a pas été retiré de la location avant sa vente, le 11 juin 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M et Mme A...ont fait l'acquisition, le 5 juillet 2005, d'un appartement et d'un parking à Verdun-sur-Garonne en l'état futur d'achèvement et qu'ils ont opté pour le régime de l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'au titre de ce dispositif dit " de Robien ", ils ont déduit une fraction du prix d'acquisition du logement de leurs revenus fonciers et imputé le déficit foncier sur leur revenu global pour les années en litige ; que, les biens immobiliers en cause n'ayant été loués que du 1er septembre 2006 au 20 novembre 2009 et le mandat de location ayant été résilié le 2 octobre 2010, l'administration fiscale a, à la suite d'un contrôle sur pièces réalisé en 2013, remis en cause les amortissements pratiqués dans le cadre de ce dispositif pour les années 2006 à 2010, de même que les imputations de déficits fonciers réalisées sur le revenu global pour les années 2007, 2008 et 2009 et la déduction de charge foncières pratiquée pour l'année 2011 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à raison de ces rectifications au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. / (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties " ;

3. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que le non respect de leur engagement de location est la conséquence de la perte de son emploi par Mme A...à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail acquise le 20 décembre 2010, et que cette rupture conventionnelle est équivalente à un licenciement, il résulte cependant des termes mêmes du I de l'article 31 du code général des impôts précité, lequel a fait l'objet de modifications postérieurement à l'adoption de la loi du 25 juin 2008 créant le dispositif de rupture conventionnelle codifié à l'article L. 1237-11 du code du travail, que le législateur n'a pas entendu faire bénéficier le salarié rompant volontairement sa relation de travail de la dispense de majoration prévue pour les contribuables licenciés, invalides ou décédés ; qu'au surplus, le code du travail exclut toute confusion entre, d'une part, la rupture conventionnelle et, d'autre part, le licenciement ou la démission ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre des années 2007 à 2010 concernées, tant les déductions pratiquées par M. et Mme A...au titre de l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que les imputations des déficits fonciers sur le revenu global qu'ils avaient effectuées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'en vertu de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article 31 du code général des impôts, les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si elles se rapportent à une propriété productive de revenus fonciers ; qu'il est constant que les seuls revenus imposables perçus par les intéressés à raison de l'appartement litigieux, qui n'était alors plus donné en location, au cours de l'année 2011 ont consisté en des indemnités versées par leur assureur au titre d'une garantie des loyers impayés qui concernait des années antérieures ; que M. et Mme A...ne soutiennent pas ni même n'allèguent que le bien en cause aurait produit des revenus fonciers au titre de l'année 2011 ; que, par suite, ils ne pouvaient prétendre déduire de leurs revenus fonciers ou de leur revenu global les dépenses afférentes à ce bien exposées en 2011 avant qu'il ne fût vendu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02276
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;14nt02276 ?
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