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11/03/2016 | FRANCE | N°15NT01873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2015 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles et la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1503654 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. B...C..., représenté par MeD...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2015 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles et la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1503654 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du Préfet de Loire Atlantique portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence prises à son encontre le 28 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de reconnaître la France comme Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas le règlement communautaire du 26 juin 2013 dit Eurodac ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi il ne pouvait pas être fait application des dispositions des articles 16 et 17 du règlement communautaire précité ;

- que le jugement attaqué n'a pas précisé en quoi il n'était pas possible de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 3 du règlement communautaire ;

- que l'examen de sa situation particulière n'a pas suffisamment été pris en compte ;

- que la décision portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les principes de l'unité familiale posé par l'article 16 du règlement communautaire ;

- qu'il convenait de préserver l'unité familiale, étant père d'un jeune enfant qui dépend de lui ;

- que les dispositions de l'article 6 du règlement communautaire ont été méconnues ;

- que les autorités espagnoles sont défaillantes en ce qui concerne les conditions d'accueil matérielles qu'ils offrent aux demandeurs d'asile ;

- qu'eu égard aux caractéristiques de sa situation personnelle, le préfet devait faire usage des clauses dérogatoires ;

- que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- qu'il ne présente aucun risque de fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige, la décision litigieuse n'étant plus susceptible de produire d'effet vis-à-vis de M. C...du fait de l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement communautaire dit Dublin III.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement en date du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2015 du préfet de Loire Atlantique portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence prises à son encontre ;

Sur les conclusions relatives au non-lieu à statuer :

2. Considérant que, quand bien même la décision portant remise de M. C...aux autorités espagnoles n'a pas été exécutée dans le délai de six mois requis par les dispositions du règlement communautaire dit Dublin III, comme indiqué par le préfet de la Loire- Atlantique, et que cette décision a ainsi perdu toute portée utile, elle n'en a pas moins produit des effets à l'encontre de l'intéressé, notamment en ce qui concerne son assignation à résidence, prise en vue d'assurer son exécution ; que les conclusions du préfet tendant au non-lieu ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la décision portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée en ce que le règlement communautaire dit Eurodac n'y est pas visé, d'une part, et que, d'autre part, les mentions relatives aux circonstances de fait se rapportant à sa situation personnelle sont insuffisamment détaillées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse porte non pas sur la question de l'admission au séjour de M. C...en qualité de demandeur d'asile, laquelle est intervenue le 9 mars 2015, sa légalité n'ayant pas été contestée par l'intéressé autrement que par un recours administratif, mais sur celle de sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union Européenne responsable du traitement de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'avait pas à faire mention du règlement communautaire dit Eurodac dont il n'a pas ici été fait directement application ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir qu'étant père d'un jeune enfant qui est dépendant de lui, l'administration se devait de faire usage de l'article 16 paragraphe 1 du règlement dit Dublin III afin de permettre aux membres d'une même famille de rester ensemble et de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, ces éléments ayant été portés à la connaissance de l'administration à l'occasion de l'entretien relatif à l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. C...ne peut cependant se prévaloir d'aucune vie commune antérieure avec MmeF..., qui est la mère de l'enfant né en France le 8 avril 2014 et qu'il a reconnu en janvier 2015 comme étant son fils, déclarant avoir fait la connaissance de cette dernière en 2013, lors des vacances de celle-ci en Espagne ; qu'il n'a, par ailleurs, fourni à l'administration aucun élément de nature à attester du sérieux de la relation qu'il allègue avoir construite avec elle, en particulier après le retour de Mme F...en France ; qu'il n'a, au surplus, fourni, aucun élément de nature à démontrer qu'il ait contribué d'une quelconque façon, avant son entrée en France, à l'entretien de l'enfant en question, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que deux mois après être entré en France ; que, compte tenu de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux éléments dont il disposait, lesquels lui ont été communiqués par l'intéressé lui-même, le préfet aurait injustement apprécié sa situation personnelle et méconnu les dispositions de l'article 16 § 1 du règlement dit Dublin III ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé soutient que la décision portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement dit Dublin III, en ce que l'Espagne est systématiquement défaillante dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil offertes aux demandeurs, que l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux des objections qu'il a présentées à cet égard lors de son entretien en préfecture, et qu'il est ainsi exposé au risque de subir des traitements emportant une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, M. C...ne fournit aucun élément probant établissant que, s'agissant de son cas particulier, il aurait effectivement été sciemment privé de la part des autorités espagnoles du bénéfice des conditions d'accueil devant être offertes aux demandeurs d'asile, dont il ne démontre pas davantage en avoir sollicité le bénéfice, et ce alors même qu'il déclare avoir vécu dans ce pays pendant sept ans ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que la décision de réadmission prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement dit Dublin III en ce que ce son enfant résidant en France serait dépendant de son assistance, étant une personne à charge, et qu'il doit ainsi demeurer à ses côtés afin que l'unité familiale soit préservée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a déjà été indiqué au point 2, que cet enfant est né le 8 avril 2014, et que sa mère a ainsi vécu, que ce soit lors de sa grossesse ou après la naissance de son enfant, en dehors de l'assistance de M.C..., aucune vie familiale antérieure n'ayant eu lieu, Mme F...et M. C...n'étant d'ailleurs unis par aucun lien, M. C...ayant par ailleurs sa résidence française hors du domicile de MmeF... ; que M. C...ne démontre pas avoir contribué à l'entretien de son enfant avant son entrée en France, ne l'ayant d'ailleurs reconnu, comme déjà indiqué, que deux mois après celle-ci ; que si Mme F...a produit un document par lequel elle indique que M. C...vit avec elle dans le logement qu'elle occupe avec son fils, cette attestation a été établie postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, alors même que M. C...a déclaré en préfecture résider chez des amis ; qu'eu égard à ce qui précède, M. C...ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance croisée au sens de l'article 16 du règlement communautaire dit Dublin III ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dernières ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que la décision portant réadmission est contraire à la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en particulier ses articles 3-1 et 9, en ce que l'intérêt supérieur de son enfant est de ne pas être séparé de son père ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme indiqué aux points précédents, que l'unité familiale dont M. C...se prévaut soit établie de manière probante, ni que l'intéressé contribue réellement depuis son entrée récente en France à l'entretien d'un enfant qu'il a certes reconnu, mais postérieurement à sa naissance, deux mois après son entrée sur le territoire français ; que, dans de telles circonstances, et compte tenu du jeune âge de l'enfant reconnu par M.C..., la décision portant remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ne peut être regardée comme ayant effectivement méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ;

8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. C...soutient, d'une part, que sa remise aux autorités espagnoles ne pouvait pas intervenir sans que l'administration ne vérifie préalablement qu'il n'était ni exposé au risque d'atteinte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celui d'être sommairement renvoyé vers le Maroc ou son pays d'origine, et, d'autre part, que le préfet de la Loire Atlantique n'a pas pris en compte sa situation personnelle et n'a pas ainsi épuisé sa compétence et enfin que l'administration devait faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement dit Dublin III ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de M. C...; que ce dernier se borne au surplus à citer au soutien de ce moyen des extraits de rapports présentant un caractère général, sans fournir aucun élément personnalisé relatif aux manquements dont il aurait lui-même été victime de la part des autorités espagnoles, pays où, comme déjà indiqué, il déclare par ailleurs vécu pendant près de sept ans ; que l'administration ne peut ainsi être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

9. Considérant, en premier lieu, que si M. C...entend exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles, il ne démontre pas, comme indiqué aux points précédents, l'illégalité de cette dernière ; que le moyen dont s'agit ne peut ainsi qu'être écarté ; que s'il soutient également que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et repose sur une appréciation erronée de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision comporte l'examen des circonstances de droit et de fait portées à sa connaissance au jour où elle a été prise ; qu'ainsi, et à supposer même que l'attestation établie par Mme E...selon laquelle M. C...vivrait avec elle et son enfant dans le logement qu'elle occupe serait conforme à la réalité, cette attestation, datée du 29 avril 2015, a été produite postérieurement à la décision attaquée ; que M. C...ne conteste pas avoir fait usage auprès des autorités espagnoles d'une autre identité que celle qu'il a communiquée aux autorités françaises ; que le risque que M. C...se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pouvant ainsi être exclu, l'administration était fondée à prendre la mesure litigieuse ;

10. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait constituer le fondement légale de la décision prise à l'encontre de M.C..., qui prend la forme d'une assignation à résidence et non pas d'une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que tout risque que M. C...se soustraie à la mesure de remise aux autorités espagnoles ait été exclu ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence ait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. C...et n'appelle de ce fait aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; que les conclusions afférentes doivent ainsi être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01873
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt01873 ?
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