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11/03/2016 | FRANCE | N°15NT01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a contesté la légalité de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a maintenu l'irrecevabilité de sa demande.

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, rendu sous le n° 1204270, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 22 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me Khadir Cherbonel, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a contesté la légalité de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a maintenu l'irrecevabilité de sa demande.

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, rendu sous le n° 1204270, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me Khadir Cherbonel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône du 24 juin 2011 ;

3°) d'annuler la décision du ministre en charge des naturalisations du 20 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que les motifs avancés par le préfet pour fonder sa décision de refus ne lui permettaient pas de refuser de faire droit à sa demande de naturalisation ;

- que ces motifs sont insuffisants pour justifier cette décision de refus ;

- qu'il justifie de cinq années de présence régulière sur le territoire français, ayant séjourné dans ce pays sous couvert de titres de séjour ou de récépissés ;

- que les revenus familiaux sont suffisants ;

- que sa famille a fixé définitivement le centre de ses intérêts en France ;

- que l'administration n'a pas pris en compte les instructions ministérielles relatives à la prise en compte des intérêts familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre chargé des naturalisations conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1204270 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône et du ministre chargé des naturalisations le concernant ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours administratif de l'intéressé s'est ainsi substituée à la décision du préfet des Bouches du Rhône ; que les conclusions en annulation de cette dernière décision présentées par M. B...sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation au motif qu'il ne remplissait pas la condition de cinq ans de séjour régulier sur le territoire français ne correspond pas à la réalité, en ce qu'il a toujours résidé en France sous couvert de récépissés ou d'autorisations provisoires avant d'être autorisé au séjour ; qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. " ; qu'il est constant que M. B...n'entre dans aucun des cas d'exception des articles 21-18, 21-19 et 21-20 du code civil réduisant ou dispensant l'étranger désirant acquérir la nationalité française d'effectuer le stage de cinq ans de résidence habituelle en France ; que M. B...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de son séjour en France en tant que demandeur d'asile, cette qualité lui ayant été refusée à trois reprises, ni en tant que détenteur d'un récépissé attestant du dépôt d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, titre de séjour qu'il n'a pas davantage obtenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le début de la période de stage de M. B...doit être fixé au 14 septembre 2006, date à laquelle il a obtenu un récépissé pour une demande de titre de séjour qu'il a par la suite obtenu ; qu'ainsi, M. B...ne remplissait pas, à la date où il a présenté sa demande de naturalisation, le 7 février 2011, la condition d'ancienneté de cinq ans édictée par l'article 21-17 du code civil ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande comme irrecevable reposait sur un motif erroné ;

4. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui fait état de sa présence en France depuis le 25 juin 2002, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le ministre dans son appréciation de sa situation personnelle eu égard, d'une part, à la durée et aux conditions de son séjour en France, d'autre part, de sa situation familiale, l'intéressé étant accompagné de son conjoint et de son fils ; que, toutefois, les conditions permettant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ont été fixées par le législateur, lequel exige une période de stage de cinq ans ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre dans l'examen de la situation particulière de M.B..., alors même que le ministre a également été amené à statuer, comme indiqué précédemment, sur les demandes de naturalisation présentées par son épouse et son fils majeur, est inopérant dès lors que, comme indiqué au point précédent, M. B...ne justifiait pas, à la date où il a présenté sa demande de naturalisation, à la différence des autres membres de sa famille, d'une présence régulière d'au moins cinq ans sur le territoire national ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01603
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt01603 ?
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