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11/03/2016 | FRANCE | N°15NT01602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a contesté la légalité de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a maintenu l'ajournement de sa demande.

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, rendu sous le n° 1204274, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, complétée par un mémoire enregistré le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a contesté la légalité de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a maintenu l'ajournement de sa demande.

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, rendu sous le n° 1204274, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Khadir Cherbonel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône du 24 juin 2011 ;

3°) d'annuler la décision du ministre en charge des naturalisations du 20 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que les motifs avancés par le préfet pour fonder sa décision de refus ne lui permettaient pas de refuser de faire droit à sa demande de naturalisation ;

- que ces motifs sont insuffisants pour justifier cette décision de refus ;

- que le motif tiré de ce qu'il ne s'est pas inséré professionnellement depuis la fin de ses études est entaché d'une erreur de fait quant à la date à laquelle il aurait fini sa scolarité, ce qui démontre l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande de la part de l'administration ;

- qu'il recherche assidûment un travail en dépit de la mauvaise situation locale de l'emploi ;

- qu'il a effectué des stages et des périodes d'intérim lui permettant de percevoir des revenus modestes en attendant mieux ;

- que l'administration n'a pas pris en compte les instructions ministérielles relatives à la prise en compte des contrats de travail partiel précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, complété par un mémoire enregistré le 18 août 2015, le ministre chargé des naturalisations conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1204274 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône et du ministre chargé des naturalisations le concernant ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges, que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours administratif de l'intéressé s'est ainsi substituée à la décision du préfet des Bouches du Rhône ; que les conclusions en annulation de cette dernière décision présentées par M. B...sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale suffisante, tenant à son absence d'emploi stable et à ce qu'il demeurait à la charge de ses parents bien qu'ayant terminé ses études est insuffisante pour justifier la décision querellée portant refus de naturalisation prise à son encontre et que l'administration a, en motivant ainsi sa décision, inexactement apprécié sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que ce dernier, après avoir obtenu en 2009 un BEP " métiers de l'électrotechnique " n'occupe en effet aucun emploi stable et que les seuls revenus qu'il tire de son activité proviennent de stages rémunérés ou de courtes missions d'intérim ; que le ministre pouvait ainsi régulièrement, en dépit de l'erreur relative à la date de fin d'études de l'intéressé, après avoir relevé que celui-ci ne justifiait pas d'une activité salariée stable lui procurant des revenus suffisants, et sans qu'y fasse obstacle la situation difficile de l'emploi, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation au motif de son absence d'insertion professionnelle et d'autonomie financière ;

6. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui fait état de ses efforts pour trouver du travail, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise l'administration dans son appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne disposait pas, à la date où il a déposé sa demande de naturalisation, faute d'occuper un emploi stable lui procurant des ressources suffisantes et pérennes, d'un degré suffisant d'insertion économique et d'indépendance financière ; qu'ainsi, eu égard au très large pouvoir d'appréciation du ministre quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à un étranger qui la sollicite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a décidé d'ajourner à deux ans la demande de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01602
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt01602 ?
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