La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2016 | FRANCE | N°15NT01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT01601


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que Mme C

...relève appel du jugement n° 1204275 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulatio...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n° 1204275 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône et du ministre chargé des naturalisations la concernant ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet des Boûches du Rhône :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges, que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours administratif de l'intéressée s'est ainsi substituée à la décision du préfet des Bouches du Rhône ; que les conclusions en annulation de cette dernière décision présentées par Mme C...sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le motif tiré du caractère insuffisant des revenus qu'elle tire de son activité ne pouvait suffire à fonder la décision querellée et que l'administration a ainsi inexactement apprécié sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'admet d'ailleurs elle-même l'intéressée, que les ressources de son foyer sont majoritairement constituées de l'allocation adulte handicapé que perçoit son époux, s'élevant à 800 euros, et de l'allocation logement s'élevant à 306 euros ; que si Mme C...occupe effectivement deux emplois à temps non complet, ceux-ci lui procurent un revenu mensuel d'environ 715 euros ; que ces derniers revenus, compte tenu de leur caractère modeste, sont insuffisants pour procurer à l'intéressée ainsi qu'à sa famille des ressources suffisantes de nature à assurer son autonomie financière, étant complétés par des revenus sociaux ; que si Mme C...invoque la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 conseillant aux préfets de prendre en compte les contrats de travail à durée déterminée partiels précaires, cette circulaire est dépourvue de tout caractère règlementaire et ne peut ainsi être utilement invoquée ; que si elle soutient également que la décision d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation constitue en réalité une sanction déguisée destinée à la punir d'avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire national et assisté son conjoint se trouvant dans la même situation, elle ne l'établit pas ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le motif d'aide au séjour irrégulier ne repose pas sur des faits matériellement exacts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, à supposer même que Mme C...ait effectivement agi en violation de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le seul motif de l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressée et son absence d'autonomie matérielle, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, suffisait à justifier la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...née B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01601
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt01601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award