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11/03/2016 | FRANCE | N°15NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et la décision du 16 avril 2012 confirmant la décision implicite de rejet.

Par un jugement n° 1206260 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 avril 2012.

Procédure devant la

cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 14 septembre 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et la décision du 16 avril 2012 confirmant la décision implicite de rejet.

Par un jugement n° 1206260 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 14 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et par suite irrecevable ;

- la décision contestée peut, par substitution de motif, être fondée sur le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle du requérant dès lors que celui-ci ne percevait aucun revenu personnel depuis au moins 2006 et que l'essentiel de ses revenus étaient constitués du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Nantes est recevable ;

- le ministre n'est pas fondé à demander une substitution de motif fondée sur un motif qu'il a abandonné ;

- le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle n'est pas fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de tiré rester en France ;

2. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 16 avril 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique ; que le ministre abandonne, en appel, ce motif ;

3. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il est en droit de le faire devant la juridiction d'appel et dans les conditions rappelées au point 3 du présent arrêt, le ministre demande qu'au motif erroné de la décision contestée soit substitué un autre motif, tiré de l'absence d'autonomie matérielle du postulant, dont il soutient qu'il est propre à justifier légalement l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A...;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a suivi une formation professionnelle de novembre 2010 à juillet 2011, qu'il a perçu le revenu de solidarité active en décembre 2010 et qu'à la date de la décision en litige, ses revenus mensuels, sur la période du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012, ne dépassaient pas 657,80 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. A...d'une garantie de procédure ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur l'absence d'autonomie matérielle du postulant pour ajourner à deux ans la demande de M. A...;

6. Considérant, toutefois, que, s'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant elle et devant le tribunal administratif de Nantes par M.A..., le requérant n'a soulevé aucun autre moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 avril 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Délibéré après l'audience 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01192
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt01192 ?
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