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03/03/2016 | FRANCE | N°15NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 15NT01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 février 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500661, 1500666 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M. et MmeC

..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 février 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500661, 1500666 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, le préfet s'étant estimé lié par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- les arrêtés contestées sont contraires aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils remplissent les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnant de leur enfant malade ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ont également été méconnues ;

- les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de M. et Mme C..., qui ont chacun obtenu une autorisation provisoire de séjour, sont devenues sans objet.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E... C...et Mme D...A...épouseC..., ressortissants serbes, relèvent appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi :

2. Considérant que le préfet du Finistère a le 29 septembre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, décidé d'accorder à M. et Mme C... des autorisations provisoires de séjour valables du 28 septembre 2015 au 27 mars 2016 ; que ces autorisations ont implicitement mais nécessairement abrogé les obligations de quitter le territoire français qui n'ont eu aucune exécution ainsi que les décisions fixant leur pays de renvoi contenues dans les arrêtés contestés du 4 février 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur ces décisions ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés contestés sont suffisamment motivées au regard des informations dont disposait le préfet, de ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles concernent à la fois M. et Mme C..., de ce que le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; qu'il suit de là que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés des 4 février 2015 ; que, le préfet ayant délivré des autorisations provisoires de séjour aux intéressés, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination contenues dans les arrêtés du 4 février 2015 pris à l'encontre de M. et MmeC....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01587
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;15nt01587 ?
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