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03/03/2016 | FRANCE | N°14NT02331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 14NT02331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200882 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200882 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que la remise des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à lui rembourser ces sommes assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut légitimement, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et par voie de réclamation contentieuse, demander à bénéficier d'une majoration du quotient familial de manière rétroactive au titre de l'année 2007, alors même qu'il ne l'avait pas demandée lors de sa déclaration initiale ;

- il justifie assumer effectivement la charge d'entretien à titre exclusif ou principal de ses enfants dès lors qu'il a pris en charge en 2007 la totalité des frais de garde en application de l'ordonnance de non conciliation, la totalité des frais de scolarité à compter de septembre 2007, ainsi que les frais de cantine, de loisirs, de centre aéré, les frais médicaux de suivi psychologique de ses deux fils, de vacances, de coiffeur et de vêtements et des frais divers, lesquels représentent la quasi-totalité des dépenses d'entretien et d'éducation de ses enfants, et alors que son ex-épouse assume la prise en charge de dépenses qui sont en large partie couvertes par la pension alimentaire qu'il lui verse ainsi que par les allocations familiales ou de rentrée scolaire qu'elle perçoit ;

- les dispositions de l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, qui est publiée, sont opposables à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les modalités de preuve de la charge principale du ou des enfants ;

- ni l'article 194-I du code général des impôts, ni l'instruction 5 B-3-04, ne subordonnent la remise en cause de la présomption de charge partagée en cas de résidence alternée à l'existence d'une décision judiciaire, d'une convention homologuée ou à un accord cosigné des deux parents ;

- la preuve de la charge principale des enfants peut être apportée par tout moyen et notamment par des factures ainsi qu'il le fait ; les frais pris en charge par son ex-épouse sont très restreints ; les dépenses de vacances et de loisirs doivent être prises en compte pour l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien des enfants ; le budget alimentaire a été calculé pour deux enfants et non trois personnes hors les frais de cantine déjà pris en charge par lui et correspond à 70 euros par mois et par enfant et non 23 euros comme le prétend l'administration fiscale ;

Par des mémoires enregistrés les 12 mars, 7 septembre et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 d'après ses déclarations, sur la base d'un quotient familial de 1,5 part et après déduction des pensions alimentaires versées pour ses deux enfants, Maxime et William, nés en 1997 et 2000, en exécution d'un jugement de divorce prononcé le 25 septembre 2008 ; qu'il a fait l'objet le 20 octobre 2010, après une demande de renseignements tendant notamment à obtenir une copie des jugements prononçant son divorce et fixant la résidence habituelle des enfants, d'une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu se rapportant à l'année 2007 ; que l'administration fiscale a en effet estimé que l'intéressé, qui n'était pas en droit d'à la fois déduire les pensions alimentaires versées pour ses enfants et bénéficier d'une majoration de son quotient familial, n'établissait pas assumer la charge exclusive ou principale de ses deux fils ainsi qu'il le revendiquait par ailleurs ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résulté a été mise en recouvrement le 30 septembre 2011 pour un montant de 610 euros ; que M. A... a présenté le 15 décembre 2011 une réclamation préalable qui, pour ce qui concerne le point litigieux, n'a fait l'objet que d'une admission partielle ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; que l'article 193 ter du même code dispose que : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...) Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 (...) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants./ Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. / (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que lorsque, à la suite d'une séparation, les enfants d'un couple résident de façon alternée chez leurs deux parents, ils sont réputés être à la charge égale de chacun des parents ; qu'un des parents peut néanmoins, sur le terrain de la loi fiscale et sans qu'il soit nécessaire pour lui d'invoquer le bénéfice de l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, laquelle n'ajoute rien à la loi, établir par tous moyens qu'il assume la charge d'entretien de ses enfants à titre principal alors même qu'aucune convention homologuée par le juge ou décision judiciaire ne le prévoit et qu'il ne peut se prévaloir d'un accord express de l'autre parent ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositifs combinés de l'ordonnance du 22 janvier 2007 du juge aux affaires familiales constatant la non conciliation des époux, du jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Lorient prononçant le divorce de M. A...et de Mme E... C...et du jugement du 12 mars 2009 en rectification d'erreur matérielle rendu par le même tribunal que l'autorité parentale conjointe et la garde alternée des enfants Maxime et William ont été attribuées aux deux parents et qu'il était prévu que la somme de 150 euros par enfant serait versée mensuellement par M. A...à Mme C...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que cette dernière conserverait les allocations familiales et que M. A...prendrait en charge, en sus des 150 euros mensuels par enfant, les frais de garde, de cantine, les frais extrascolaires et l'achat de chaussures et des gros vêtements, afin de tenir compte de la différence de revenus existant entre M. A...et Mme C..., lesquels percevaient respectivement un salaire mensuel de l'ordre de 3 000 euros et de 1 000 euros ;

5. Considérant que si M. A...a produit en première instance ainsi qu'en appel de nombreuses pièces destinées à établir qu'il assume en réalité la charge principale de ses deux enfants, certaines de ces pièces, et notamment les relevés de comptes bancaires, les factures ou tickets de caisse de certains magasins, ne peuvent être retenues en raison de leur caractère imprécis ne permettant pas d'identifier les dépenses acquittées ni leur bénéficiaire ; que, par ailleurs, les feuilles de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie sur lesquelles figurent les dépenses de santé exposées pour ses enfants produites ne sont pas accompagnées des pièces justifiant des sommes réellement restées à la charge de l'intéressé après remboursement par un organisme de mutuelle ; que si, en revanche, il ressort des justificatifs versés au dossier que M. A...a payé en 2007 certaines dépenses contribuant effectivement à l'entretien de ses enfants et notamment des factures de coiffeur, des cours de judo et de musique, des frais de garderie, de cantine ou de scolarité, et si le requérant se prévaut par ailleurs d'une attestation d'un psychologue indiquant que l'un des enfants était suivi par ce professionnel et que les soins ont été acquittés par M. A...pour un montant de 572 euros, l'ensemble de ces dépenses, dont le montant ne présente pas un caractère excessif au regard des revenus de l'intéressé, correspond en réalité aux frais mis à la charge de M. A...par les jugements judiciaires susmentionnés en vue de la répartition des dépenses financières à hauteur des capacités contributives de chacun des parents, et ne permet pas d'établir que M. A...contribuerait à la charge de ses enfants dans des proportions telles qu'il ne pourrait qu'être regardé comme en assumant la charge principale au sens des dispositions rappelées au point 2 ; que, dans ces conditions, M. A..., qui au demeurant ne démontre pas que Mme C...ne participerait pas elle-même à hauteur de ses ressources à la prise en charge de ses enfants, ne peut prétendre au bénéfice de l'intégralité de la majoration du quotient familial qu'il partage à part égale avec cette dernière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en appel par l'intéressé tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et à la condamnation de l'Etat à lui en rembourser le montant, assorti des intérêts moratoires, ne peuvent, ainsi et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02331
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;14nt02331 ?
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