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03/03/2016 | FRANCE | N°14NT02330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 14NT02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200881 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeE..., demande

nt à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200881 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que la remise des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à leur rembourser ces sommes assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils prennent en charge, outre les frais mentionnés dans les jugements de divorce, les frais de coiffeur et les frais médicaux des deux enfants de M.A..., lesquels représentent la quasi-totalité des dépenses d'entretien et d'éducation visées dans l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004 ;

- les dispositions de cette instruction, qui est publiée, sont opposables à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- ils peuvent légitimement, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, par voie de réclamation contentieuse, demander à bénéficier d'une majoration du quotient familial de manière rétroactive au titre de l'année 2009, alors même qu'ils ne l'avaient pas demandée lors de leur déclaration initiale ;

- ni l'article 194-I du code général des impôts, ni l'instruction 5 B-3-04, ne subordonnent la remise en cause de la présomption de charge d'entretien partagée à l'existence d'une décision judiciaire, d'une convention homologuée ou à un accord cosigné des deux parents ;

- la preuve de la charge principale des enfants peut être apportée par tout moyen et notamment par des factures ainsi qu'ils le font ;

- en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente en matière d'impôts directs.

Par des mémoires enregistrés les 12 mars, le 7 septembre et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...et Mme B...A..., qui se sont mariés le 25 juin 2009 et ont eu ensemble un enfant né la même année, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'après leurs déclarations sur la base d'un quotient familial de 3,25 parts et après déduction des pensions alimentaires versées par M. A...pour ses enfants, Maxime et William, nés en 1997 et 2000 d'une précédente union ; que les époux A...ont fait l'objet, le 20 octobre 2010, après une demande de renseignements tendant notamment à obtenir une copie des jugements prononçant le divorce de M. A...et fixant la résidence habituelle de ses deux premiers enfants, d'une proposition de rectification concernant leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que l'administration fiscale a estimé que M.A..., qui n'était pas en droit d'à la fois déduire les pensions alimentaires versées pour ses enfants et bénéficier d'une majoration de son quotient familial, n'établissait pas assumer la charge exclusive ou principale de ses deux premiers fils ainsi qu'il le revendiquait par ailleurs ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résulté pour M. et Mme A...a été mise en recouvrement le 30 septembre 2011 pour un montant de 173 euros ; que les intéressés ont présenté une réclamation préalable le 15 décembre 2011, qui a été rejetée ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à leur charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; que l'article 193 ter du même code dispose que : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 (...) Marié ou veuf ayant deux enfants à charge : 3 (...) ; Marié ou veuf ayant trois enfants à charge : 4 (...) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants./ Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que lorsque, à la suite d'une séparation, les enfants d'un couple résident de façon alternée chez leurs deux parents, ils sont réputés être à la charge égale de chacun des parents ; qu'un des parents peut néanmoins, sur le terrain de la loi fiscale et sans qu'il soit nécessaire pour lui d'invoquer le bénéfice de l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, laquelle n'ajoute rien à la loi, établir par tous moyens qu'il assume la charge d'entretien de ses enfants à titre principal alors même qu'aucune convention homologuée par le juge ou décision judiciaire ne le prévoit et qu'il ne peut se prévaloir d'un accord express de l'autre parent ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositifs combinés de l'ordonnance du 22 janvier 2007 du juge aux affaires familiales constatant la non conciliation des époux, du jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Lorient prononçant le divorce de M. A...et de Mme F... D...et du jugement du 12 mars 2009 en rectification d'erreur matérielle rendu par le même tribunal que l'autorité parentale conjointe et la garde alternée des enfants Maxime et William ont été attribuées aux deux parents et qu'il était prévu que la somme de 150 euros par enfant serait versée mensuellement par M. A...à Mme D...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que cette dernière conserverait les allocations familiales et que M. A...prendrait en charge, en sus des 150 euros mensuels par enfant, les frais de garde, de cantine, les frais extrascolaires et l'achat de chaussures et des gros vêtements afin de tenir compte de la différence de revenus existant entre M. A...et Mme D..., lesquels percevaient respectivement un salaire mensuel de l'ordre de 3 000 euros et de 1 000 euros ;

5. Considérant que si M. et Mme A...produisent de nombreuses pièces destinées à établir que M. A...assume en réalité la charge principale de ses deux enfants, certaines de ces pièces, et notamment les relevés de comptes bancaires, les factures ou tickets de caisse de certains magasins, ne peuvent être retenues en raison de leur caractère imprécis ne permettant pas d'identifier les dépenses acquittées ni leur bénéficiaire ; que, par ailleurs, les feuilles de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie sur lesquelles figurent les dépenses de santé exposées pour les enfants ne sont pas accompagnées des pièces justifiant des sommes réellement restées à la charge de l'intéressé après remboursement par un organisme de mutuelle ; que si, en revanche, il ressort des justificatifs versés au dossier que M. A...a payé en 2009 certaines dépenses contribuant effectivement à l'entretien de ses enfants et notamment des factures de coiffeur, des cours de guitare et de tennis, des frais de garderie, de centre aéré, de classe découverte, de cantine ou de scolarité ainsi que certains achats de vêtements, l'ensemble de ces dépenses, dont le montant ne présente pas un caractère excessif au regard des revenus de l'intéressé, correspond en réalité aux frais qui ont été mis à la charge de M. A... par les jugements judiciaires susmentionnés ci-dessus en vue de la répartition des dépenses financières à hauteur des capacités contributives de chacun des parents, de sorte qu'il ne permet pas d'établir que M. A...contribuerait à la charge de ses enfants dans des proportions telles qu'il ne pourrait qu'être regardé comme en assumant la charge principale au sens des dispositions rappelées au point 2 ; que, dans ces conditions, M. et MmeA..., qui au demeurant ne démontrent pas que Mme D...ne participerait pas elle-même à hauteur de ses ressources à la prise en charge de ses deux enfants, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'intégralité de la majoration du quotient familial que M. A...partage à part égale avec la mère des enfants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées en appel par les intéressés tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et à la condamnation de l'Etat à leur en rembourser le montant, assorti des intérêts moratoires, ne peuvent, ainsi et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02330
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;14nt02330 ?
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