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01/03/2016 | FRANCE | N°14NT02339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2016, 14NT02339


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SAS Murlaur, et de MeA..., représentant la SAS Deshayes Neuville et la SCI Les Selliers.

1. Considérant, en premier lieu, qu'a

ux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SAS Murlaur, et de MeA..., représentant la SAS Deshayes Neuville et la SCI Les Selliers.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes (...) " ; que la société requérante ne soutient pas que le président de la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas absent ou empêché lorsque M. Valdiguie, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, membre de la commission, a présidé la séance à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'irrégularité ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 752-3 de ce code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ;

3. Considérant, d'une part, que pour l'application de ces dispositions, les points de retrait permanents par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l'accès en automobile, dits " drive ", doivent être regardés, dès lors qu'ils comportent des surfaces de vente, comme faisant partie de l'ensemble commercial réunissant sur un même site plusieurs magasins qui ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'hypermarché à l'enseigne Super U objet de l'extension litigieuse a été autorisé par une décision du 20 janvier 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant simultanément l'ouverture sur le même site d'un espace " Drive U " comportant 68 m2 de surface de vente ; que, dans ces conditions, cette commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, arrêter à 947 m2 l'extension sollicitée en retranchant de la surface de 1 000 m2, correspondant à l'extension de 1'hypermarché, une surface de 53 m2 résultant de la réduction de celle du " drive " ;

4. Considérant, d'autre part, que si la décision du 21 mai 2014 limite à 15 m2 la surface de vente du " drive ", ce réaménagement ne saurait être regardé comme la création d'un nouveau " point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile ", nécessitant une autorisation d'exploitation commerciale spécifique en application des dispositions introduites à l'article L.752-1 du code de commerce par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission (...) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;b) L'effet du projet sur les flux de transport (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'extension de 1 000 m2 de l'hypermarché à l'enseigne Super U, ouvert le 8 juin 2011 par transfert d'un établissement précédemment implanté dans le bourg, porte la surface totale de ce magasin à 3 650 m2, elle est destinée à permettre la création d'un espace " culture " ainsi que l'agrandissement du rayon frais et de la cave à vin, permettant de limiter l'évasion de la clientèle, en ce qui concerne les produits concernés, vers des pôles commerciaux situés hors de la zone de chalandise ; qu'il n'est pas établi que cette extension nuira à l'animation du bourg, alors même que la place du général Leclerc qui accueille des commerces de proximité, réaménagée en 2012, n'est distante que de 1,2 kilomètre, dès lors que les prestations et produits offerts par ces commerces n'entrent pas directement en concurrence avec ceux de l'extension envisagée ;

8. Considérant, d'autre part, que l'ensemble commercial abritant l'extension litigieuse, implanté à l'entrée est de Neuville-aux-Bois, est desservi par un rond-point aménagé au croisement des routes départementales 5 et 11, dont les flux ne seront augmentés que de 5% après l'opération envisagée ; qu'il est relié au centre du bourg par un cheminement piétonnier et par une piste cyclable ; que la circonstance que le site ne soit pas desservi par les transports en commun n'est pas à elle seule de nature de nature à rendre irrégulière la décision contestée ; que l'insertion paysagère du projet est satisfaisante, marquée par des espaces verts représentant près de 45% de la superficie de l'ensemble commercial et la plantation de 65 arbres de haute et moyenne tige qui s'ajouteront aux 75 existants ; que l'adoption de la réglementation thermique 2012 permettra l'adéquation optimale des consommations énergétiques ; que le moyen tiré d'une prétendue absence de prise en compte d'un périmètre de protection de nappe phréatique est dénué de précisions de nature à en établir le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ces développements que les moyens tirés de ce que la décision de la commission aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Deshayes Neuville et de la SCI Les Selliers, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à la société Murlaur de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Murlaur une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Deshayes Neuville et la SCI Les Selliers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Murlaur est rejetée.

Article 2 : La société Murlaur versera à la société Deshayes Neuville et à la SCI Les Selliers une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Murlaur, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Deshayes Neuville et à la société civile immobilière Les Selliers.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02339
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt02339 ?
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