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01/03/2016 | FRANCE | N°14NT02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2016, 14NT02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G..., M. V...G..., M. AF...B..., M. M... AC..., M. et Mme L...J..., M. C... P..., M. et Mme I...AB..., M. F... AH..., M. AG... S..., M. D... AI...H..., Mme T...H..., Mme Z...U..., M. X... Y..., M. et Mme W...AA..., et M. et Mme O... N...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé.

Par un jugement n°

1112364 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G..., M. V...G..., M. AF...B..., M. M... AC..., M. et Mme L...J..., M. C... P..., M. et Mme I...AB..., M. F... AH..., M. AG... S..., M. D... AI...H..., Mme T...H..., Mme Z...U..., M. X... Y..., M. et Mme W...AA..., et M. et Mme O... N...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé.

Par un jugement n° 1112364 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme A...G...et autres, représentés par MeAD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 2 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande d'annulation du 16 décembre 2011 était parfaitement recevable, dès lors, d'une part, que l'arrêté en litige n'a été affiché en mairie de Senonnes que le 20 octobre 2011, ainsi que l'a admis le maire de Senonnes par une attestation du 25 octobre 2011, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle, et que, d'autre part, le certificat d'affichage transmis le 10 janvier 2012 ne comportait pas le cachet de la préfecture permettant de justifier de l'exécution de la formalité de l'affichage ;

- la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé n'avait pas compétence le 3 mars 2008 pour décider d'accepter le principe de la création de la ZDE sur son territoire et de valider le périmètre de ladite ZDE dès lors que l'arrêté préfectoral portant transfert de compétences relativement à la création d'une ZDE n'a été publié que le 31 mars 2008 ;

- les communes de Senonnes et de La Rouaudière n'avaient pas donné leur approbation de principe à la création d'une ZDE sur le territoire de la communauté de communes préalablement à la délibération du 3 mars 2008, qui a décidé de valider le périmètre et de faire la proposition de création au préfet ;

- la délibération du conseil municipal de La Rouaudière du 15 avril 2008 est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la création d'une ZDE sur la communauté de communes de Saint-Aignan-Reanzé alors qu'il est démontré qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien de cette zone ;

- la décision du 2 mars 2009 est entachée d'illégalité, car elle ne permet pas d'assurer la compatibilité de la ZDE avec les caractéristiques patrimoniales et paysagères de proximité, la ZDE se situant à proximité de la ZPPAUP de Pouancé, et portant atteinte à de nombreux monuments historiques ou classés du secteur ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a méconnu le principe de cohérence et de regroupement des installations éoliennes.

Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2015 à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie et à la société PetT Technologie.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi 2000-108 du 10 février 2000 ;

- la loi n° 2055-781 du 13 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Millet ;

-les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

-et les observations de MeQ..., substituant MeAD..., représentant Mme G...et autres.

1. Considérant que Mme A...G...et autres relèvent appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne, pris sur le fondement des dispositions précitées, détermine le périmètre de la zone de développement de l'éolien créée sur le territoire des communes de Saint-Aignan-sur-Roë, de Saint-Michel-de-la-Roë, La Rouaudière, Senonnes, Congrier et La Selle-Craonnaise, et fixe à zéro mégawatt (0) et quarante sept mégawatts (47), les puissances installées minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, de l'obligation d'achat d'électricité définie par les dispositions de l'article 10 de la loi ; qu'ainsi, cet arrêté qui délimite le périmètre de la zone dans laquelle s'appliqueront les dispositions de l'article 10 de la loi et définit celles des installations pouvant bénéficier, à l'intérieur de cette zone, de l'obligation d'achat d'électricité, présente le caractère d'un acte réglementaire ;

4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté contesté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du 9 mars 2009 et affiché à cette même date en préfecture et sous-préfectures ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté en cause a fait l'objet, en application de son article 3, d'un affichage du 13 mars 2009 au 16 avril 2009 dans les mairies de Renazé, de Saint-Aignan-sur-Roë, de Saint-Michel-de- la-Roë, de La Rouaudière, de Congrier et de La Selle Craonnaise ainsi qu'au siège de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé ; que si les requérants soutiennent que leur requête n'est pas tardive à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2009 décidant de la création d'une ZDE sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé dès lors que cet arrêté n'aurait été affiché qu'à la date du 20 octobre 2011 en mairie de Senonnes, ainsi qu'en a attesté le maire de cette commune le 25 octobre 2011, il ressort du " certificat d'affichage " daté du 16 avril 2009 produit par le maire que l'arrêté préfectoral litigieux a également été affiché du 13 mars 2009 au 16 avril 2009 en mairie de Senonnes ; que, dans un courrier du 10 janvier 2012, le maire reconnaît, en outre, avoir apposé par erreur la mention d'affichage au 20 octobre 2011 sur l'arrêté de création de la ZDE au lieu de l'arrêté relatif au permis de construire et atteste sur l'honneur avoir respecté la procédure légale d'affichage de l'arrêté contesté en 2009 ; que la circonstance que ce " certificat d'affichage " n'aurait pas été transmis à la préfecture n'est pas de nature à établir l'absence de validité de cette attestation et de ce certificat ; qu'ainsi, en admettant même que la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ait été insuffisante et ait dû être complétée d'autres formalités pour faire courir les délais de recours, l'ensemble des mesures de publicité prévues à l'article 3 de l'arrêté contesté a été respecté ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce soutiennent Mme G...et autres, les conclusions des intéressés dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2009, qui ont été enregistrées au tribunal le 16 décembre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient en tout état de cause tardives et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme G...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA... G... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...et M. V...G..., à M. AF... B..., à M. M... AC..., à M. L...J...et Mme R...J..., à M. C... P..., à M. I...AB...et Mme AE...AB..., à M. F... AH..., à M. AG... S..., à M. D... AI...H..., à Mme T...H..., à Mme Z...U..., à M. X... Y..., à M. W...AA...et Mme K...AA..., à M. O...N...et Mme E...N..., à la société P et T Technologie et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02114
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt02114 ?
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