La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2016 | FRANCE | N°15NT01768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 15NT01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1304785 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé la décision en date du 24 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Locquirec (Finistère) a délivré aux consorts A...un certificat d'urbanisme pour la création d'un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée section C n°616 au lieudit " Conseillerou ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, la commune de Locquirec, repr

sentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1304785 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé la décision en date du 24 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Locquirec (Finistère) a délivré aux consorts A...un certificat d'urbanisme pour la création d'un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée section C n°616 au lieudit " Conseillerou ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, la commune de Locquirec, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme en litige respecte le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle dont s'agit est partie intégrante d'un espace urbanisé ou à tout le moins est située dans la continuité d'un tel espace.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la commune de Locquirec ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Locquirec.

1. Considérant que la commune de Locquirec relève appel du jugement en date du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme positif que le maire de la commune de Locquirec avait délivré le 24 août 2013 aux consorts A...pour le détachement en qualité de terrain à bâtir d'une parcelle cadastrée section C n° 616 située au lieudit Conseillerou ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à MmeC... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

3. Considérant que la parcelle cadastrée section C n° 616, dont les consorts A...projettent le détachement en tant que terrain à bâtir, se rattache à un ensemble de terrains ne supportant que quatre constructions, au carrefour des rues de Plestin et de Conseillerou ; que les parcelles bâties situées à l'est et au nord de ce terrain en sont séparées par des espaces demeurés à l'état naturel ou agricole ; qu'ainsi le terrain considéré, séparé des zones agglomérées de la commune de Locquirec par des zones d'habitats diffus, ne peut être regardé, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni comme partie intégrante d'un espace déjà urbanisé, ni même comme situé en continuité d'un tel espace ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Locquirec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 24 août 2013 aux consortsA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Locquirec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Locquirec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère et aux consortsA....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce la commune de Locquirec en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15NT01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01768
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;15nt01768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award