Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1303471 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Locquirec a délivré à M. et Mme A...un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n°1152 située impasse des Bruyères au lieudit " Kéraolas " à Locquirec.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 30 octobre 2015, la commune de Locquirec, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2015 ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation : en effet le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir soulevée par la commune en considération de la méconnaissance par le préfet de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme au stade de la demande contentieuse en faisant référence à la seule communication du recours gracieux ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les formalités de communication de la demande au tribunal administratif n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le certificat d'urbanisme en litige méconnaissait les dispositions du I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme alors que la parcelle se situe à l'intérieur de l'enveloppe bâtie du secteur de Kéraolas-Kerboulic et jouxte plusieurs parcelles bâties ; le lieudit Kéraolas appartient à l'ensemble urbanisé de Kerboulic qui constitue un village ou à tout le moins une zone agglomérée caractérisée par une densité significative de constructions au sens de la loi Littoral ; la parcelle est située en continuité de l'agglomération de Locquirec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est entaché que d'une erreur de plume, n'est pas irrégulier ;
- la demande de première instance n'était pas irrecevable ;
- aucun des moyens de la commune de Locquirec n'est fondé.
Un mémoire présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant MeC..., représentant la commune de Locquirec.
1. Considérant que la commune de Locquirec relève appel du jugement en date du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme positif que le maire de la commune de Locquirec avait délivré le 18 janvier 2013 à M. et Mme A...pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n°1152 située au lieudit " Mezou Kéramezou " à Locquirec ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
3. Considérant que la parcelle cadastrée section C n°1152, que M. et Mme A...projettent d'utiliser en tant que terrain d'assiette d'une maison d'habitation, est contigüe au sud-ouest à une parcelle bâtie et fait face à des secteurs comportant de nombreuses constructions tant à l'est de l'autre côté de la route de Kéraolas qu'au sud de l'autre côté de l'impasse des Bruyères, où l'ensemble des unités foncières sont bâties, tandis que l'urbanisation se poursuit au-delà de la parcelle, le long de ces deux voies ; que dans ces conditions, et alors que la distance du terrain d'assiette par rapport au centre bourg de la commune est en elle-même sans incidence, la parcelle du projet se situe dans la continuité d'une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que par suite le maire de la commune de Locquirec a pu délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet de construction de M. et Mme A...sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité de la demande, que la commune de Locquirec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 18 janvier 2013 à M. et MmeA... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente affaire, le versement à la commune de Locquirec d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune de Locquirec et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement attaqué sont annulés.
Article 2 : La demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Locquirec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à M. et Mme A...et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00684