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19/02/2016 | FRANCE | N°15NT00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 15NT00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1303472 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé la décision en date du 5 décembre 2012, par laquelle le maire de la commune de Locquirec a délivré à Mme B...un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n°1320 située au lieudit " Mezou Kéramezou " à Locquirec.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

24 février et 30 octobre 2015, la commune de Locquirec, représentée par MeD..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1303472 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé la décision en date du 5 décembre 2012, par laquelle le maire de la commune de Locquirec a délivré à Mme B...un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n°1320 située au lieudit " Mezou Kéramezou " à Locquirec.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 30 octobre 2015, la commune de Locquirec, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation : en effet le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir, soulevée par la commune en considération de la méconnaissance par le préfet de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme au stade de la demande contentieuse, en faisant référence à la seule communication du recours gracieux ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. la demande de première instance est irrecevable dès lors que les formalités de communication de la demande au tribunal administratif n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme

. c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le certificat d'urbanisme en litige méconnaissait les dispositions du I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme alors que la parcelle est en continuité d'un secteur urbanisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui n'est entaché que d'une erreur de plume, n'est pas irrégulier ;

- aucun des moyens de la commune de Locquirec n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril et 22 juin 2015, Mme B...a présenté des observations.

Un mémoire présenté pour le préfet du Finistère a été enregistré le 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant la commune de Locquirec.

1. Considérant que la commune de Locquirec relève appel du jugement en date du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme positif que le maire de la commune de Locquirec avait délivré le 5 décembre 2012 à Mme B...pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n°1320 située au lieudit " Mezou Kéramezou " à Locquirec ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par un mémoire enregistré le 29 août 2014 la commune de Locquirec a opposé à la demande du préfet du Finistère la fin de non recevoir tirée de ce que cette demande contentieuse n'avait pas fait l'objet de la communication prévue par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme à la commune non plus qu'au bénéficiaire du certificat d'urbanisme en litige ; qu'en indiquant au point 3 de son jugement, pour écarter cette fin de non recevoir, que " le préfet du Finistère a apporté la preuve de la notification de son recours gracieux à la commune de Locquirec et à MmeB..., dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " sans faire référence à l'accomplissement, contesté, de cette formalité au stade du recours contentieux, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2013 du préfet du Finistère figurant dans le dossier de première instance, que le préfet du Finistère a adressé à la commune de Locquirec ainsi qu'à MmeB..., dans le délai de quinze jours imparti par le code de l'urbanisme, la copie de la demande contentieuse qu'il avait formée devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré à Mme B...le 5 décembre 2012 ; que les dispositions précitées de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ayant ainsi été respectées, la commune de Locquirec n'est pas fondée à opposer la fin de non recevoir qui résulterait de leur méconnaissance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à MmeB... :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

7. Considérant que la parcelle cadastrée section B n° 1320, que Mme B...projette d'utiliser en tant que terrain d'assiette d'une maison d'habitation, qui présente une superficie de 2 646 m², est située en bordure de la route départementale RD 64, le long de laquelle s'est développée, essentiellement de l'autre côté de la voie, une urbanisation limitée à un seul rang ; que cette parcelle de grande taille est bordée, au nord comme à l'est, soit par des terres cultivées, soit par des prairies, et est séparée du centre aggloméré de la commune de Locquirec par des zones d'urbanisation discontinues et des espaces agricoles ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que la parcelle en cause ne se situe pas, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'urbanisme, en continuité avec une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que le maire de Locquirec ne pouvait délivrer un certificat d'urbanisme positif à Mme B...sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que cette décision ne peut par suite qu'être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Locquirec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que les demandes présentées sur le même fondement par MmeB..., qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Locquirec a délivré à Mme C...B...un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Locquirec et de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à Mme C...B...et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00683
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;15nt00683 ?
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