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19/02/2016 | FRANCE | N°14NT02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 14NT02597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa long séjour à Annie et Fabrice C...B....

Par un jugement n° 1204511 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 9 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa long séjour à Annie et Fabrice C...B....

Par un jugement n° 1204511 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 22 janvier 2016, M. C... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation est établi par les actes de naissance des enfants dont l'authenticité n'est pas contestée, alors même que la demande d'établissement de ces actes était tardive, et qu'il produit les certificats de naissance de ses enfants qui portaient son nom ;

- il apporte la preuve de la possession d'état par les virements de fonds datant de 2010, date à laquelle il a retrouvé ses enfants qu'il pensait avoir perdus faute de nouvelles dans un contexte de conflit armé très dur, et il a mentionné l'existence de ces enfants en 2006 dans le cadre de son suivi médical ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'a pas vu ses enfants depuis 2004, date de son entrée en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., représentant M. C... B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er juin 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à M. C... B..., ressortissant congolais né le 25 novembre 1969, et entré en France le 1er février 2004 ; que M. C... B...a sollicité la délivrance de visas de long séjour pour les enfants Annie C...B..., née le 25 mai 1993, et Fabrice Batomina C...B..., né le 3 décembre 1995, au titre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que le refus de visa opposé implicitement par le consul de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a été confirmé par une décision du 19 avril 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. C... B...relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. C... B...contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant les visas de séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'incohérence des déclarations du requérant qui n'avait pas mentionné l'existence de ces enfants à l'OFPRA ; que, toutefois, les actes de naissance produits par le requérant, dont le caractère authentique n'est pas contesté, font foi, alors même qu'ils ont été dressés tardivement par voie judiciaire et que le requérant a déclaré tardivement ces enfants à l'OFPRA ; qu'en conséquence, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. C... B... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... B...est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Annie C...B...et Fabrice Batomina C...B...sont âgés de plus de dix-huit ans à la date de la présente décision ; qu'aucune disposition applicable aux intéressés n'impose au juge de l'exécution de tenir compte d'un âge autre que celui atteint à la date de la présente décision ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer, à l'issue d'une nouvelle instruction, la demande de visa présentée par Annie C...B...et Fabrice Batomina C...B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C... B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 août 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C... B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France d'Annie C...B...et de Fabrice Batomina C...B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02597
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;14nt02597 ?
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