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18/02/2016 | FRANCE | N°14NT03151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT03151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'institut de formation d'aide soignants près le centre hospitalier universitaire de Tours a prononcé son exclusion de cette formation.

Par un jugement n° 1400445 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 13 janvier 2016, Mme A...C

..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'institut de formation d'aide soignants près le centre hospitalier universitaire de Tours a prononcé son exclusion de cette formation.

Par un jugement n° 1400445 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 13 janvier 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées des 8 novembre et 9 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation des aides soignants du centre hospitalier régional universitaire de Tours de l'autoriser à poursuivre sa formation sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur le bien fondé des moyens de légalité externe tirés d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, a entaché son jugement d'irrégularité ; en effet elle a soulevé un moyen de légalité externe dès sa demande introductive d'instance ;

- la décision du 8 novembre 2013 est entachée d'un défaut de motivation ; si elle vise l'avis formulé par le conseil technique du 5 novembre 2013, le procès-verbal de ce conseil technique n'a pas été joint à la décision ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure ; en effet les exigences procédurales prévues par les articles 37, 39 et suivants de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide soignant, dispositions qui visent les cas où un élève peut être exclu de la formation, n'ont pas été respectées ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car aucune disposition de l'arrêté du 22 octobre 2005 ne prévoit une possibilité d'exclusion d'un élève en raison de son absence à un stage ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; si elle repose sur l'article 37 de l'arrêté précité qui se réfère à l'inaptitude pratique d'un élève, la motivation retenue est sans rapport avec ses capacités et donc son aptitude à exercer les fonctions d'aide soignante ; si elle repose sur l'article 39 du même arrêté, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours obtenu de bonnes notes et que ses absences ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2015, le centre hospitalier universitaire de Tours, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...C...a été admise à suivre une formation d'aide-soignante à l'institut de formation d'aide soignants (IFAS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à compter du 2 septembre 2011 ; qu'en raison de ses nombreuses absences lors de stages pratiques, elle a été informée de la nécessité d'effectuer un stage supplémentaire d'une durée de 3 semaines, afin de pouvoir se présenter devant le jury en vue de l'obtention de son diplôme d'Etat ; que ce stage n'a pas été suivi dans sa totalité par l'intéressée, malgré plusieurs reports et interruptions ; que, par un courrier du 10 juin 2013, le directeur de l'IFAS a suspendu la formation de Mme C...; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil technique, réuni le 5 novembre 2013, cette même autorité a, par une décision du 8 novembre 2013, exclut l'intéressée de la formation qu'elle suivait ; que cette dernière relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande présentée par elle devant le tribunal, enregistrée le 6 février 2014 et tendant à l'annulation de la décision contestée du 8 novembre 2013, Mme C...s'est bornée à mentionner que cette décision lui avait été notifiée en courrier simple et ne comportait aucune mention de délai ni de voie de recours et que " ni le dossier scolaire, ni le rapport motivé rédigé par le directeur ne lui avaient été communiqués dans le courrier de la décision " ; qu'ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, de tels arguments ainsi formulés ne pouvaient être regardés comme des moyens susceptibles d'affecter la légalité de la décision déjà prise et ne pouvaient se rattacher à aucune cause de légalité ; que le seul moyen soulevé par l'intéressée dans sa demande introductive d'instance, et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur de l'IFAS, se rattachait quant à lui à la cause de légalité interne ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les moyens tirées d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure présentés dans un mémoire ultérieur enregistré le 16 septembre 2014, faute pour l'intéressée d'avoir soulevé dans le délai de recours contentieux, qui expirait au plus tard deux mois après l'enregistrement de la demande, un moyen se rattachant à la légalité externe de la décision contestée ; que Mme C...n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute de s'être prononcé sur l'ensemble des moyens qu'elle avait présentés ;

Sur la légalité de la décision contestée du 8 novembre 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure de la décision contestée repris en appel, qui reposent sur une cause juridique qui n'avait pas été invoquée devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux, constituent une demande juridique nouvelle comme telle irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 35 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide soignant : " Dans chaque institut de formation d'aides-soignants, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. (...) " et qu'aux termes de l'article 37 du même arrêté : " Le directeur de l'institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève " ;

5. Considérant que la formation d'aide-soignant comprend des heures d'enseignement théoriques et cliniques, en institut et en stage ; que l'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel et comprend 6 stages relevant de différentes thématiques en lien avec les activités de l'aide-soignant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès son premier stage, Mme C...s'est signalée par son absentéisme, n'étant présente que 8 jours sur les 4 semaines prévues, et que des retards et des absences dont certaines non justifiées se sont répétés sur les deuxième et troisième stages, l'intéressée n'ayant pas non plus achevé son 6ème stage ; qu'afin qu'elle puisse se présenter devant un jury et valider son diplôme à la session d'octobre 2012, un stage de récupération a été fixé du 3 septembre au 5 octobre 2012, auquel Mme C...ne n'est pas présentée sans en avertir l'IFAS ; que l'intéressée ne s'est pas davantage rendue aux différents rendez-vous qui lui ont ensuite été donnés ; que le conseil technique, saisi des difficultés personnelles rencontrées par MmeC..., a proposé en octobre 2012 l'organisation d'un nouveau stage à son bénéfice dès que ses difficultés seraient réglées ; que le stage en question, que l'intéressée avait accepté et qui avait été organisé du 6 au 31 mai 2013, a toutefois été reporté à la date de fin de son arrêt de maladie consécutif à un accident domestique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, Mme C...ne s'est toutefois pas présentée et n'a pas prévenu le service ; que le directeur de l'IFAS a alors décidé de mettre un terme à son stage ; qu'il est constant que ses absences injustifiées et réitérées ont conduit à une désorganisation persistante de sa scolarité ; qu'eu égard à son comportement peu professionnel, souligné d'ailleurs à plusieurs reprises et indépendamment de ses absences dans ses rapports d'évaluation, susceptible de générer des difficultés importantes dans le fonctionnement d'une équipe médicale, dans laquelle Mme C...avait vocation à s'insérer après obtention éventuelle de son diplôme, le directeur de l'IFAS a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2005, citées au point 4. pour décider, après consultation du conseil technique, d'interrompre la formation de l'intéressée pour inaptitude pratique à l'exercice de la fonction d'aide-soignante au sens de ces dispositions, puis de l'exclure de cette formation ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 8 novembre 2013 n'était pas entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement au centre hospitalier régional universitaire de Tours de la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et du centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03151
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-18;14nt03151 ?
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