La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°15NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 février 2016, 15NT00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n°1402263 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. C... représenté par MeB..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n°1402263 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. C... représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° ou 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- eu égard à la pathologie dont il souffre, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est le père d'un enfant né en France d'une compatriote, ses deux soeurs résident en France et il travaille malgré son handicap ; aussi cette décision méconnaît également L. 311-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant albanais né en 1977 et entré en France le 3 juillet 2011, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 14 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indique dans son avis émis le 12 mars 2014 que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'entraînerait toutefois pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, précisant que la précédente demande avait été satisfaite "pour permettre la prise en charge d'une affection évolutive qui n'est plus invoquée" et que la demande actuelle était présentée sur le fondement d'une affection "partiellement séquellaire " d'un traumatisme, dont le traitement était réalisable dans le pays d'origine ; qu'au vu d'un certificat médical produit par le requérant, le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé son appréciation dans un nouvel avis émis le 8 septembre 2014 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C...le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant, en deuxième lieu,, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant que si le requérant se prévaut de son concubinage avec une compatriote, il n'est pas contesté que cette dernière, déboutée de sa demande d'asile, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français ; que la circonstance qu'un enfant soit né de cette relation le 23 mai 2014 postérieurement à la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de celle-ci, la cellule familiale pouvant en tout état de cause être reconstituée en Albanie ; que M. C...qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans ce pays, n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, alors même que deux soeurs de l'intéressé résideraient en France, et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir du contrat de travail de huit mois dont il aurait bénéficié, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15NT00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00712
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-09;15nt00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award