Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...D...et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 21 mai 2012 par lequel le maire de la commune d'Ambon a déclaré non réalisable leur projet de lotissement.
Par un jugement n° 1204772 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2015, Mme E...D...et Mme C...G..., représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision attaquée du 21 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...et MmeG... soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur projet de lotissement méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- le secteur où leur projet devrait se situer constitue un espace urbanisé au sens des dispositions précitées et il était donc possible de procéder à une extension de l'urbanisation ;
- le secteur dont s'agit se caractérise par une densité significative de constructions ;
- les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée de la situation factuelle ;
- le bourg de Tréhervé doit être regardé comme un secteur aggloméré ;
- leur projet de lotissement se situe en continuité avec l'urbanisation existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, la commune d'Ambon, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que le jugement attaqué doit être confirmé et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant Mmes D...etG..., et H...substituant MeF..., représentant la commune d'Ambon.
1. Considérant que Mme D...et Mme G...relèvent appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête en vue de l'annulation du certificat d'urbanisme du 21 mai 2012 délivré par le maire d'Ambon déclarant non réalisable leur projet de lotissement au lieu-dit Tréhervé ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions mais que, en revanche, aucune construction nouvelle ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de dix lots dont s'agit est localisé à l'extrémité Nord du lieu-dit Tréhervé, lequel prend la forme d'un bourg rattaché à la commune d'Ambon, dont il est distant d'environ deux kilomètres ; que ce bourg est constitué d'une cinquantaine de constructions à usage d'habitations et d'un grand camping de plus de 150 habitations légères de loisir, répartis sur un espace s'étendant en longueur sur environ 350 mètres, de part et d'autre de la route de la Baie, sur une profondeur d'environ 50 mètres à partir de celle-ci du côté le moins construit et comprise entre 100 et 130 mètres en son côté Nord, sans rupture nette d'urbanisation, les constructions à usage d'habitation déjà présentes sur place étant soit directement voisines les unes des autres, soit voisines du camping ; que le lieu-dit Tréhervé se caractérise ainsi par un nombre et une densité significatifs de constructions et présente, par suite, les caractéristiques d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que puisse y faire obstacle l'absence d'équipements publics et de commerces permanents ; que, dès lors, les premiers juges ont inexactement qualifié l'espace en question en estimant que celui-ci prenait la forme d'un habitat diffus où aucune construction nouvelle ne pouvait être autorisée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et Mme G...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en injonction :
5. Considérant que le présent arrêt fait droit aux conclusions en annulation présentées par Mme D...et MmeG... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Ambon de se prononcer de nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme dont elle avait été saisie par les intéressées dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D...et de MmeG..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune d'Ambon au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Ambon, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de Mme D...et de MmeG... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 et la décision du maire d'Ambon du 21 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ambon de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme de Mme D...et de Mme G...dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 3 : La commune d'Ambon versera 1 500 euros à Mme D...et Mme G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Mme C... G...et à la commune d'Ambon.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00387