La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2016 | FRANCE | N°15NT00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 15NT00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Paimpol a délivré un permis de construire à M. G...pour la démolition d'un ancien garage et l'édification d'une maison d'habitation et de ses annexes sur un terrain situé dans cette commune au 18 bis chemin de Croas Guiguin ;

Par un jugement n° 1204623 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis en tant qu'il autorisait la ré

alisation d'une construction dont le pignon sud-est comportait des ouvertures non...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Paimpol a délivré un permis de construire à M. G...pour la démolition d'un ancien garage et l'édification d'une maison d'habitation et de ses annexes sur un terrain situé dans cette commune au 18 bis chemin de Croas Guiguin ;

Par un jugement n° 1204623 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis en tant qu'il autorisait la réalisation d'une construction dont le pignon sud-est comportait des ouvertures non-conformes à l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et au point VIII de l'annexe explicative à ce règlement.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 15NT00369 enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2015, la commune de Paimpol, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire délivré à M. et Mme G...;

2°) de rejeter en totalité la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M.D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros en ce qui concerne la préocédure de première instance et de 2 500 euros en ce qui concerne la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UC 11, telles que leur portée était précisée par l'annexe explicative au plan local d'urbanisme ;

- aucun des autres moyens développés par M. D...en première instance n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, M.D..., représenté par MeJ..., conclut :

- au rejet de la requête de la commune de Paimpol ;

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis délivré aux épouxG... ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Paimpol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 ;

- compte tenu des bouleversements liés à la nécessité de changer l'ensemble des ouvertures, cette irrégularité doit entraîner l'annulation totale de l'autorisation ;

- les autres moyens de sa demande étaient également fondés et de nature à entraîner l'annulation totale du permis en litige.

II - Par une requête n° 15NT00394 enregistrée le 5 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2015, M. E...G...et Mme F...I..., son épouse, représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle du permis de construire qui leur a été délivré le 10 septembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal M. D...ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation qu'il attaque ;

- à titre subsidiaire

. c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UC 11 telle que leur portée était précisée par l'annexe au plan local d'urbanisme ;

. aucun des autres moyens développés par M. D...en première instance n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, M.D..., représenté par MeJ..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis délivré aux épouxG... ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Paimpol et de M. et Mme G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel des époux G...est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 ; compte tenu des bouleversements liés à la nécessité de changer l'ensemble des ouvertures, cette irrégularité ne pouvait donner lieu à une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et devait entraîner l'annulation totale de l'autorisation ;

- les autres moyens de sa demande de première instance sont également fondés.

III - Par une requête n° 15NT00407 et un mémoire, enregistrés les 6 février et 19 octobre 2015, M. C...D..., représenté par MeJ..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler en totalité le permis de construire délivré le 10 septembre 2012 par le maire de la commune de Paimpol à M. et MmeG... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Paimpol et de M. et Mme G...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 ; compte tenu des bouleversements liés à la nécessité de changer l'ensemble des ouvertures, cette irrégularité ne pouvait donner lieu à une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et devait entraîner l'annulation totale de l'autorisation ;

- les autres moyens de sa demande de première instance sont également fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre et 20 octobre 2015, la commune de Paimpol, représentée par MeK..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux, mentionnés ci-dessus, invoqués au soutien de sa requête d'appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, M. et MmeG..., représentés par MeH..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions à fins d'annulation de M.D... ;

- à ce que soit mis à la charge de M.D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel.

Ils font valoir les mêmes moyens que ceux, mentionnés ci-dessus, invoqués au soutien de leur requête d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 5 novembre 2015.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 14 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeK..., représentant la commune de Paimpol, celles de MeB..., substituant MeH..., représentant les épouxG..., et celles de MeJ..., représentant M.D....

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 16 janvier 2016.

1. Considérant que par arrêté du 10 septembre 2012 le maire de la commune de Paimpol a délivré à M. et Mme G...un permis de construire en vue de la démolition d'un garage et de l'édification d'une maison d'habitation et de nouveaux garages sur un terrain cadastré section AM n° 50 situé 18 bis chemin de Croas Guiguin ; que par jugement du 5 décembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.D..., annulé ce permis en tant qu'il autorisait la réalisation d'une construction dont le pignon sud-est comporte des ouvertures non-conformes à l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et au point VIII de l'annexe explicative à ce règlement ;

2. Considérant que par deux requêtes distinctes la commune de Paimpol, d'une part, et M. et MmeG..., d'autre part, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire du 10 septembre 2012 ; que par une troisième requête M. D...relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il convient de joindre ces trois requêtes qui sont dirigées contre un même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; et qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier. " ;

4. Considérant que lorsqu'il prononce l'annulation totale d'un acte, quelle qu'en soit la nature, le juge administratif n'est pas tenu, pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l'annulation prononcée ; qu'en revanche, s'il en prononce une annulation partielle, il est tenu, pour l'application du même article, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ou à une autre annulation partielle ;

5. Considérant qu'en l'espèce, après avoir accueilli le moyen selon lequel le permis de construire contesté devant eux était contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme en tant qu'il autorisait la réalisation d'une construction dont le pignon sud-est comporte des ouvertures non-conformes à l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et au point VIII de l'annexe explicative à ce règlement, le tribunal administratif de Rennes s'est limité à indiquer qu'" aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation partielle ou totale de l'arrêté attaqué " ; que, ce faisant, il n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduit à écarter les moyens tendant à l'annulation de dispositions distinctes de celles dont il a prononcé l'annulation ; que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour seul objet d'imposer au juge saisi de la légalité d'un acte intervenu en matière d'urbanisme de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles d'en fonder l'annulation, ne pouvaient avoir pour effet de dispenser les premiers juges, pour la partie de leur jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d'annulation, du respect de l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté en litige ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, après avoir statué par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions d'appel présentées par la commune de Paimpol et M. et MmeG..., d'évoquer et de statuer sur le surplus de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions de la commune de Paimpol et de M. et Mme G...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le permis en litige :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel de M. et MmeG... :

7. Considérant que M. et MmeG..., bénéficiaires de l'autorisation de construire délivrée le 10 septembre 2012 et dont les conclusions d'appel ne se limitent pas à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevable la demande de M.D..., contrairement à ce que soutient ce dernier, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour relever appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé le permis en litige ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du B de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de Paimpol aux termes desquelles : " Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle locale devront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après. (...) 3. Ouvertures : Les ouvertures seront de proportions harmonieuses. Les lucarnes, sauf si elles sont inspirées de modèles anciens existants dans le secteur, seront à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu'elles sont positionnées en toiture. " ;

9. Considérant que le projet de M. et Mme G...présente un bardage bois qui dissimule l'ensemble des fenêtres sur rue sur toute la longueur de la partie destinée à l'habitation ; qu'il comprend également la réalisation de plusieurs lucarnes en toiture ; que le toit des garages est occupé par une terrasse donnant sur la rue, également délimitée par une clôture en bois ; que du fait de ces caractéristiques la construction dont s'agit ne peut être considérée dans son ensemble comme relevant de l'architecture traditionnelle locale au sens du B de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe introductif des mêmes dispositions du B de l'article UC 11 : " Les constructions nouvelles devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l'architecture traditionnelle locale. / 1. Il peut s'agir d'une architecture moderne en rupture avec l'architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire / 2. Il peut s'agir d'une architecture traditionnelle qui s'inscrit avec discrétion en respectant les principes originels rappelés dans la suite du présent chapitre. / 3. Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement alliant moderne et traditionnel, dans des volumes différents ou selon des caractéristiques distinctes, et qui devra respecter, dans chacune de ses composantes, modernes ou traditionnelles, les règles exposées au 1 ou au 2 ci-dessus. (...) ; que si ces dispositions obligent au respect des règles en la matière s'agissant des composantes qui, au sein d'une construction relevant de " l'architecture d'accompagnement " seraient caractéristiques d'un élément d'architecture traditionnelle, tel n'est pas le cas du pignon sud-est de la construction en litige, qui comprend en partie haute une grande ouverture vitrée épousant partiellement la forme du toit ;

11. Considérant, enfin, que M. D...n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les termes d'une " annexe explicative aux articles 11 du plan local d'urbanisme ", document complémentaire à ce plan qui est dépourvu de portée normative dès lors qu'aucune prescription du règlement lui-même ne renvoie à une telle annexe ni n'en fait mention ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Paimpol et M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire en litige en ce qu'il contrevenait aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et du point VIII de l'annexe explicative à ce règlement ;

Sur le surplus de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'absence d'un bordereau de demande aurait induit en erreur l'administration sur le respect par le projet des règles d'urbanisme applicables ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que figuraient sur le plan PC 5 de la demande de permis les modalités de raccordement au réseau d'assainissement, les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 431-9 étaient satisfaites ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le dossier de demande comportait un ensemble de photographies, dont certaines agrémentées de montages, faisant apparaitre la silhouette de la future construction, ainsi que des documents intitulés " état des lieux " et " état projeté ", qui rendaient compte de manière suffisamment précise de l'aspect actuel et futur des lieux depuis un environnement immédiat et plus éloigné, permettant ainsi au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction au sens de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...invoque les dispositions du g) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, qui obligent le demandeur d'un permis de construire à indiquer la puissance électrique nécessaire au projet lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé, il n'apporte aucun début de démonstration de ce que la puissance électrique nécessaire à la desserte du projet, qui est autonome par rapport à l'immeuble déjà présent sur la même unité foncière, excéderait ces seuils ; que les conditions attachées au versement d'une contribution pour raccordement électrique telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 341-11.1° du code de l'énergie sont sans incidence sur la régularité du permis délivré à M. et MmeG... ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...allègue que le permis serait entaché de fraude et de détournement de procédure compte tenu de la présentation par M. et Mme G...du dossier de demande ;

18. Considérant, d'une part, que la demande de permis mentionne bien de manière distincte la surface de la partie habitation, soit 125 m² et la surface des garages, soit 169 m² ;

19. Considérant, d'autre part, que la demande a été déposée en vue de la réalisation d'une nouvelle construction et non pas de l'extension d'une construction existante, sans qu'ait d'incidence l'argumentation au contentieux de la commune de Paimpol ou de M. et Mme G...sur ce point ;

20. Considérant, enfin, que M. D...soutient qu'en indiquant une adresse postale inexistante au 18 bis chemin du Croas Guiguin, M. et Mme G...auraient cherché à contourner l'obligation, résultant des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, de mentionner les constructions préexistantes sur le terrain d'assiette ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, à la supposer irrégulière, aurait eu pour objet d'empêcher le service instructeur de vérifier le respect des règles d'urbanisme applicables, dès lors notamment que le règlement applicable à la zone UC du projet n'a fixé aucun coefficient d'occupation des sols dont la prise en compte des bâtiments préexistants aurait pu entraîner le dépassement ;

En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'original de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 28 août 2012, produit devant la cour, que cet avis comportait bien la signature de l'autorité qui l'a rendu ;

22. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que, lorsque la démolition de bâtiments est nécessaire à une opération de construction, la demande de permis de construire peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction et que dans ce cas, le permis de construire autorise la démolition ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de cet article la demande présentée par les époux G...portait à la fois sur la démolition du garage existant sur le terrain d'assiette et sur la construction d'une maison d'habitation et de nouveaux garages ; que dès lors l'architecte des bâtiments de France, saisi de la demande compte tenu de la situation du projet dans un site classé, a émis un avis sur l'ensemble de l'opération, y compris en ce qu'elle impliquait la démolition de surfaces existantes ;

En ce qui concerne l'application de la loi dite " littoral " :

23. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ;

24. Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, d'une portée limitée quant aux volumes et surfaces créés, prend place chemin de Croas Guiguin dans une zone densément construite, que le plan local d'urbanisme décrit comme correspondant aux quartiers périphériques de développement récent de type pavillonnaire et destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ; que ce projet doit dès lors être regardé comme une simple opération de construction, dont la réalisation n'a pas pour effet d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier en cause, non plus que d'en modifier les caractéristiques; que le permis délivré n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les autres moyens de la demande de M.D... :

26. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

27. Considérant, d'une part, que si M. D...soutient que " le permis de construire a été délivré sans qu'il soit tenu compte de la présence à 800 mètres du projet du rocher de Cruckin, classé comme site inscrit par arrêté du 27 novembre 1963 ", il n'indique pas en quoi le projet de M. et MmeG..., situé dans un quartier déjà urbanisé, aurait porté atteinte au caractère et à l'intérêt de ce site, alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, moyennant diverses prescriptions que le maire de Paimpol a repris à l'arrêté attaqué ;

28. Considérant, d'autre part, que M. D...se prévaut de l'absence de modifications apportées au projet consécutivement à une précédente demande, rejetée par arrêté du maire de Paimpol du 4 juillet 2012 au motif " que les garages, par leur linéaire important et la multiplicité des portes, ne s'intègrent pas dans le contexte paysager " et que dès lors " la réalisation de ce projet serait de nature à compromettre le site dans lequel il s'inscrit et à contrevenir aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " ; que toutefois, d'une part, l'autorité administrative n'est pas tenue par l'appréciation qu'elle a portée à l'occasion d'une précédente demande et, d'autre part, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le projet autorisé présenterait le même défaut d'insertion harmonieuse dans le contexte paysager que le projet précédent dès lors que le permis accordé le 10 septembre 2012 respecte tant les réserves émises par l'architecte des bâtiments de France le 1er juin 2012 sur le projet refusé que celles qu'il a émises le 28 août 2012 et qui ont eu pour but de remédier à l'ensemble des motifs à l'origine du premier refus en ce qui concerne la réduction du nombre des portes de garage, les matériaux utilisés, la réalisation de la maçonnerie ou la couverture par des végétaux de la partie supérieure de la clôture au droit de la terrasse surmontant les emplacements de stationnement ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que la surface des garages prévus excède les besoins d'un couple, ce qui constituerait d'après lui une méconnaissance de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que toutefois ces dernières dispositions ont pour seul objet de définir les modalités de calcul de la surface de plancher et non d'édicter des prescriptions en matière de stationnement ; que c'est dès lors inutilement que M. D...soutient sur le fondement de ces dispositions que le permis en litige serait irrégulier pour autoriser un nombre de places de stationnement excessif au regard du nombre prévisible d'occupants de la construction ;

30. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol : " 1. L'implantation des constructions doit respecter un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement des voies et places. 2. Lorsque les constructions s'inscrivent à l'intérieur d'un ensemble de constructions présentant des marges de recul homogènes, la distance de recul pourra ne pas respecter la règle énoncée en 1. ; elle pourra être imposée afin d'être cohérente avec l'ensemble des constructions voisines " ;

31. Considérant que si l'ensemble à construire, implanté à l'alignement du chemin de Croas Guiguin, méconnaît de ce fait la marge de recul de cinq mètres en principe imposée aux constructions dans cette zone par l'article UC 6.1, il résulte des plans et photographies figurant au dossier que la maison d'habitation projetée se situe dans le prolongement de plusieurs constructions de même gabarit déjà implantées à l'alignement de la voie et qu'il comporte la réutilisation du soubassement dans lequel est aménagé le garage existant, lequel se situe également à l'alignement ; que dans ces conditions l'implantation à l'alignement de la voie de la maison d'habitation projetée ainsi que les garages, qui correspond à une préoccupation de cohérence, pouvait être régulièrement autorisée sur le fondement des prévisions dérogatoires de l'article UC 6.2 du plan local d'urbanisme ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...se prévaut de la méconnaissance du VII de l'annexe explicative aux articles 11 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que les annexes à usage de garage présentent une surface globale plus importante que la partie du projet destinée à l'habitation, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que cette annexe est dépourvue de toute portée réglementaire ;

33. Considérant, enfin, que M. D...allègue que M. et Mme G...pourraient ne pas respecter les prescriptions du permis, notamment en ce qui concerne le nombre des ouvertures autorisées sur le pignon sud-est ; que toutefois un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

34. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède, d'une part, que la commune de Paimpol et M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé le permis délivré le 10 septembre 2012 aux époux G...et, d'autre part, que le surplus des conclusions de M. D...devant le tribunal administratif doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paimpol et de M. et MmeG..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., au même titre, le versement d'une somme de 1 500 euros d'une part à la commune de Paimpol et d'autre part à M. et MmeG... ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 décembre 2014 est annulé en tant qu'il annule partiellement le permis délivré le 10 septembre 2012 à M. et MmeG....

Article 2 : Le surplus de la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 3 : M. D...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Paimpol et une somme de 1 500 euros à M. et Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. et Mme E...et Fabienne G...et à la commune de Paimpol.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00369, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00369
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Portée des différents éléments du plan - Règlement.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;15nt00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award