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05/02/2016 | FRANCE | N°15NT00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 15NT00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeD..., ainsi que l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 par lequel le maire de Bazouges-la-Pérouse a accordé à M. F...un permis de construire en vue de regrouper sur un seul site une porcherie industrielle.

Par un jugement n° 1205051 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une req

uête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15NT00328, M.F..., représenté par MeF..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeD..., ainsi que l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 par lequel le maire de Bazouges-la-Pérouse a accordé à M. F...un permis de construire en vue de regrouper sur un seul site une porcherie industrielle.

Par un jugement n° 1205051 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15NT00328, M.F..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et de l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 515-53 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;

- aucune étude d'impact n'était requise en l'absence de modification substantielle des conditions d'exploitation de la porcherie déjà existante ;

- ce point a été confirmé après coup par le bureau des installations classées ;

- la décision d'autoriser la porcherie était régulière.

II - Par une requête enregistrée le 17 février 2015 sous le n° 15NT00571, la commune de Bazouges-la-Pérouse, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme D...et de l'association Paysage et Environnement en Haute Bretagne ;

3°) de surseoir à statuer, subsidiairement, afin de lui offrir la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation de construire de régularisation ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et de l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que M. et Mme D...ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant ;

- il n'est pas établi que la porcherie serait visible du château ;

- la requête de M. et Mme D...était irrecevable ;

- l'objet social de l'association est trop vague pour qu'elle puisse être regardée comme lui conférant un intérêt à agir pour contester la légalité de l'autorisation de construire litigieuse ;

- l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne est une association factice créée de toutes pièces par M. et MmeD... ;

- l'association requérante devait être regardée comme irrecevable à agir ;

- M. F...a déposé un dossier de restructuration de son élevage au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'autorisation sollicitée ne nécessitait pas forcément la réalisation d'une étude d'impact ;

- le préfet a délivré l'autorisation sollicitée sans demander d'étude d'impact ;

- l'étude d'impact éventuellement nécessaire constituerait un préalable à la délivrance de l'autorisation de regroupement d'installations d'élevage, pas d'une autorisation de construire ;

- aucune modification substantielle des conditions d'exploitation ne résulte du changement d'installation ;

- l'arrêté portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- l'absence d'indication à la date de l'autorisation de construire de ce qu'aucune étude d'impact n'était nécessaire n'a pu avoir aucune influence sur le sens de la décision prise ;

- la délivrance d'un permis modificatif est susceptible de régulariser la situation ;

- il peut être fait usage au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était suffisamment complet et précis ;

- aucune étude d'incidence environnementale n'était nécessaire ;

- le dossier déposé au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) par M. F...était suffisamment complet ;

- le projet ne crée aucune nuisance supplémentaire ;

- le projet n'emporte pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article NDb4 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article NDb12 du règlement du plan d'occupation des sols communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne, représentés par MeE..., concluent au rejet des deux requêtes et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bazouges-la-Pérouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne font valoir que les moyens d'annulation soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par deux ordonnances du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour dans les deux affaires.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M.F..., de Me C...substituant MeA..., représentant la commune de Bazouges-la-Pérouse et de MeE..., représentant M. et MmeD....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne a été enregistrée le 18 janvier 2016.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Bazouges-la-Pérouse a été enregistrée le 27 janvier 2016.

1. Considérant que la commune de Bazouges-la-Pérouse a délivré le 4 octobre 2012 à M. F...une autorisation de construire portant sur l'édification d'un bâtiment d'élevage lui permettant de procéder à un regroupement de ses installations d'élevage porcin sur un même site ; que la légalité de cette autorisation de construire a été contestée par M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne ; que par un jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire ; que M.F..., d'une part, et la commune de Bazouges-la-Pérouse, d'autre part, relèvent appel du jugement précité ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les demandes n° 15NT00328 et 15NT00571 présentées pour M. F...et la commune de Bazouges-la-Pérouse sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2012 portant permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, dans ses dispositions alors applicables : ". - Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54. Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31. (...) " ; qu'un permis de construire a pour seul objet, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact (...) " ; que les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagement soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'urbanisme ; que les seuls travaux, ouvrages ou aménagements relevant du régime des permis de construire soumis à une étude d'impact étaient, selon les dispositions alors en vigueur de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ; que le permis de construire obtenu par M. F...n'entrait pas dans un tel cas de figure et ne nécessitait donc pas au préalable la réalisation d'une telle étude ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué en se fondant sur la circonstance que le préfet ne s'était pas encore prononcé, au vu du dossier déposé le 4 octobre 2012, en application des dispositions de l'article R. 515-53 du code de l'environnement mentionnées plus haut, sur la nécessité de faire figurer au dossier en question une étude d'impact ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés par M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne soutiennent que les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le dossier constitué par le pétitionnaire présente des insuffisances en ce qui concerne la description de l'état initial du terrain et de ses abords, le plan-masse et le document graphique d'insertion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation de construire déposée par M. F...comporte une description suffisamment précise du projet et de son environnement, faisant notamment état de la présence à proximité du château de La Ballue ; que le plan-masse qui figure au dossier comporte l'indication des différents raccordements aux réseaux ; que deux documents graphiques d'insertion figurent également au dossier, l'un présentant l'intégration à court terme, l'autre à moyen terme, pour tenir compte du développement des arbres destinés à masquer partiellement les bâtiments d'élevage ; que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. F...comporte également plusieurs photographies et plans ; que le dossier ainsi constitué permettait au service instructeur d'appréhender avec suffisamment de précision le projet dont s'agit ; que le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut ainsi qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision faisant droit à une demande d'autorisation de construire, qui n'a pas à être motivée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ont été méconnues, en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ; que, toutefois, et alors même que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. F...fait apparaître que le pétitionnaire a également déposé une demande d'autorisation d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dossier qui comporte une partie relative aux effets prévisibles du site d'élevage sur l'environnement, notamment dans le domaine de l'eau, les intéressés n'apportent aucune précision au soutien de ce moyen, ne fournissant en particulier aucun commencement de démonstration de ce que la construction d'un hangar d'élevage supplémentaire au sein d'une exploitation déjà existante serait de nature à affecter de manière significative la zone Natura 2000 de la Baie du Mont Saint-Michel, dont les limites les plus proches se situent à plusieurs kilomètres du projet en cause ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que l'exploitation de M.F..., dans sa configuration existant antérieurement à l'obtention de l'autorisation de construire litigieuse, n'aurait pas été régulièrement autorisée, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de construire délivrée sous l'égide d'une législation différente de celle permettant d'autoriser l'exploitation d'une installation d'élevage ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme D...et l'association Paysage et Environnement en Haute Bretagne soutiennent que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, en ce que l'augmentation du nombre de porcs présents sur le site génèrera des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne le volume du lisier, lequel aggraverait la teneur en nitrates du Couësnon, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité d'une autorisation de construire qui, comme indiqué au point précédent, se borne à vérifier la conformité d'un projet de construction aux règles d'urbanisme en vigueur, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a, ainsi que l'exigeaient du reste les dispositions de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, et comme il a déjà été dit au point 8, déposé auprès du préfet du département une demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage, à charge pour ce dernier d'estimer, au travers de l'instruction de ce seul dossier, l'impact éventuel du projet, notamment sur les milieux aquatiques ;

11. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article NDb 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal, notamment en ce que sa présence apparaît inconciliable avec celle toute proche du château de La Ballue inscrit à l'inventaire des monuments historiques, dont ils sont par ailleurs propriétaires et qu'ils exploitent sous la forme d'un relais-château ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux prend la forme d'une extension d'une installation d'élevage déjà existante, laquelle est située dans une zone du plan d'occupation des sols définie comme constituant un espace naturel agricole, dans un cadre rural constitué essentiellement de terres agricoles ; que plusieurs autres exploitations agricoles sont également déjà situées dans cette zone, également à proximité du château de La Ballue ; que le dossier de demande de permis de construire constitué par le pétitionnaire n'occultait nullement la présence d'un monument protégé situé dans le périmètre de covisibilité ; que cette situation particulière, alors même que M. F...a fait édifier en 2011 un merlon afin de protéger des vues son exploitation, a ainsi donné lieu à un avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, lequel est assorti de prescriptions destinées à atténuer la perception de l'ouvrage à partir des terrasses-jardins du château, notamment un bardage en A...de teinte sombre, et ne peut ainsi compte-tenu de ce qui précède, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces prescriptions ne pouvant porter, en tout état de cause, sur les éventuelles nuisances olfactives supplémentaires générées par le projet d'extension, lesquelles ne sont d'ailleurs pas sérieusement démontrées ;

12. Considérant, en septième lieu, que les intéressés soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article NDb 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal, en ce que le dossier de demande de permis de construire était insuffisamment précis pour permettre la vérification de ce que le projet prévoyait effectivement un dispositif d'évacuation des matières usées conforme aux règlements en vigueur ; que, toutefois, ils n'apportent aucun commencement de démonstration de ce que le projet litigieux se traduirait par un rejet de matières usées dans le milieu naturel, l'installation actuelle de M. F...comportant déjà deux fosses permettant le stockage du lisier dont les requérants ne démontrent pas qu'elles seraient insuffisantes par rapport à l'accroissement de capacité rendu possible par un hangar supplémentaire ; que cet aspect particulier du projet devait, en tout état de cause, et comme indiqué au point 8, être étudié dans le cadre de l'instruction non pas du dossier de permis de construire mais de la demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ;

13. Considérant, en huitième lieu, que si les intéressés soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article NDb 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal, en ce que le projet litigieux ne comporte pas suffisamment d'emplacements de stationnement, le projet dont s'agit, qui prend la forme de l'édification d'un hangar d'élevage supplémentaire sur un terrain déjà bâti ne génère pas de besoin supplémentaire en matière de stationnement, alors même que l'emprise foncière correspondant à l'exploitation de M. F...offre suffisamment d'espaces libres, pour, le cas échéant, offrir des possibilités en la matière ;

14. Considérant, en neuvième lieu, que les intéressés soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article NDb 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal, lesquelles prohibent tout exhaussement au sein de la zone ND, en ce que le projet litigieux comporte un merlon ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit merlon a été édifié en 2011, soit antérieurement à la décision litigieuse ; qu'à supposer son édification irrégulière, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, laquelle ne prévoit pas d'exhaussement ;

15. Considérant, en dixième et dernier lieu, que si M. et Mme D...et l'association Paysage et Environnement en Haute Bretagne soutiennent que l'autorisation de construire litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet de M. F...consiste, ainsi qu'il a déjà été rappelé, à édifier un local d'élevage supplémentaire sur un site situé en zone ND du plan d'occupation des sols communal, définie comme un espace naturel agricole, et où sont déjà présentes d'autres exploitations agricoles ; que ce projet a fait l'objet, moyennant des prescriptions destinées à en atténuer la perception, d'un avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France ; qu'ainsi l'erreur manifeste alléguée n'est pas démontrée ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et la commune de Bazouges-la-Pérouse sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de la commune portant permis de construire.

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. F...et la commune de Bazouges-la-Pérouse versent à M. et Mme D...et à l'association Paysage et Environnement de Haute Bretagne la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...et de l'association, au même titre une somme de 1 000 euros tant au profit de M. F...que de la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme D...et de l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne est rejetée.

Article 3 : M. et Mme D...et l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne verseront 1 000 euros à M. F...et 1 000 euros à la commune de Bazouges-la-Pérouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à la commune de Bazouges-la-Pérouse, à M. et Mme D...et à l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00328 et 15NT00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00328
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;15nt00328 ?
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