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05/02/2016 | FRANCE | N°15NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 15NT00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...AD..., Mme Y...AD..., M. BR...-U...AU..., M. M...AE..., Mme AH...AE..., Mme AY...BH..., M. AR...O..., Mme AQ...O..., Mme L...BJ..., M. AF...AM..., Mme AT...AM..., Mme AS...Q..., M. AL...AG..., Mme AB...G..., M. C...BK..., M. BM...BL..., Mme BP...AI..., M. D...T..., M. N...BA..., Mme BE...BB..., M. X...V..., Mme AZ...V..., M. AK...W..., Mme AW...AO..., M. AR...AN..., Mme I...BC..., M. BO...Z..., M. U...AA..., M. E...BD..., M. AL...AP..., Mme BI...J..., M. AC...J..., Mme B...BF..., M. AX...BN..., Mme BI...BQ..

., Mme H...BG...et M. A...S...ont demandé au tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K...AD..., Mme Y...AD..., M. BR...-U...AU..., M. M...AE..., Mme AH...AE..., Mme AY...BH..., M. AR...O..., Mme AQ...O..., Mme L...BJ..., M. AF...AM..., Mme AT...AM..., Mme AS...Q..., M. AL...AG..., Mme AB...G..., M. C...BK..., M. BM...BL..., Mme BP...AI..., M. D...T..., M. N...BA..., Mme BE...BB..., M. X...V..., Mme AZ...V..., M. AK...W..., Mme AW...AO..., M. AR...AN..., Mme I...BC..., M. BO...Z..., M. U...AA..., M. E...BD..., M. AL...AP..., Mme BI...J..., M. AC...J..., Mme B...BF..., M. AX...BN..., Mme BI...BQ..., Mme H...BG...et M. A...S...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le maire de la commune de Bû a délivré un permis de construire à la société Interface Céréales.

Par un jugement n° 1302946 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, Mme AY...BH..., M. AF...AM..., Mme AT...AM..., M. AL...AG..., M. C...BK..., M. BM...BL..., M. X...V..., Mme I...BC..., M. AL...AP..., Mme B...BF...et M. AX...BN..., représentés par MeP..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 22 août 2013 ;

3°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Bû et de la société Interface Céréales une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute pour la commune de Bû de justifier de la publication de l'arrêté de délégation de signature ;

- il méconnait les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme dès lors que le projet architectural est incomplet en ce qu'aucune notice paysagère ne permet d'apprécier l'impact visuel du projet et ne justifie de son insertion dans l'environnement qu'il défigure, qu'aucun document graphique ne permet d'apprécier la place de la construction autorisée dans son environnement, et que le dossier ne comprend ni photographie ni plan de masse coté en trois dimensions ;

- il méconnait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicables à la zone NC dès lors que la construction projetée est destinée à une activité de stockage et de commerce de céréales qui dépasse la seule activité de production des exploitations agricoles de la commune et ne leur est pas nécessaire, que la société Interface Céréales, dont le chiffres d'affaires s'est élevé à 143 425 889 euros en 2010, exerce une activité de négoce, qu'elle ne travaille pas que pour les associés de la coopérative mais veut prendre des parts de marché à ses concurrents, qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés et possède de nombreuses participations dans plusieurs sociétés, que les attestations produites ne sont pas probantes, que la nécessité d'implanter un nouveau silo pour l'agriculture locale n'est pas démontrée, que cette activité ne rentre pas dans les cas prévus par les articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, que, conformément aux termes de la circulaire du 19 mars 2013, à l'exception des silos de stockage de la production d'un agriculteur, les silos doivent être implantés dans les zones urbaines ou à urbaniser, et qu'en conséquence, une révision du plan local d'urbanisme était nécessaire pour pouvoir autoriser le permis de construire ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le silo est source de danger pour le voisinage, qu'un autre site d'implantation mieux adapté était disponible, que l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2004 est méconnu, que l'installation du silo va générer des nuisances liées au trafic de camions, aux fumées toxiques et poussières inflammables et aux risques d'incendie et d'explosion, que la société n'établit pas avoir installé les dispositifs de sécurité annoncés, qu'elle n'assure pas la sécurité des ouvriers du chantier, et qu'une remontée de la nappe phréatique peut générer une contamination de la nappe sans qu'aucune étude n'ait été menée ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune étude n'a été menée sur le bruit généré par l'activité du silo ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la route D 115 est inadaptée à la circulation de camions et d'engins agricoles, que les itinéraires conseillés pour les poids-lourds sont également inadaptés et qu'aucune étude d'impact de la circulation n'a été réalisée alors que la société a sous-estimé le nombre de rotations ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que, faute de dossier paysager, le maire n'a pas pu apprécier l'impact du projet sur le paysage, que le silo porte atteinte au paysage rural entourant les hameaux voisins, qu'il se site dans l'axe de l'église de Bû classée monument historique dont il dénature la vue, qu'il empêche la création d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et que la couleur prévue pour l'intégration du bâtiment dans le paysage a été modifiée par avenant au permis de construire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la société Interface Céréales, représentée par MeAJ..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré 29 octobre 2015, la commune de Bû, représentée par MeAV..., s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeAJ..., représentant la société Interface Céréales.

1. Considérant que, par arrêté du 22 août 2013, le maire de la commune de Bû a délivré à la société Interface Céréales un permis de construire un centre de collecte composé d'un silo de stockage de céréales, d'une fosse de réception, d'un boisseau de chargement, d'une tour élévateur, d'un local technique et d'un local ventilateur, d'un bâtiment de stockage pour produits phytosanitaires et engrais et de deux cuves d'engrais liquide sur un terrain cadastré ZK 34, sis RD 115, CR " Les Longues Pièces " au lieu-dit " Les Vignes des Druyers " à Bû (Eure-et-Loir) ; que, par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.AD..., de trente cinq autres habitants de la commune de Bû et d'un habitant de la commune d'Havelu tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme BH...et dix autres requérants relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

2. Considérant que M. U...R..., deuxième adjoint au maire, a, par arrêté du 19 mars 2008, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Bû, reçu délégation du maire de la commune de Bû à l'effet notamment de délivrer " les permis de construire, les différentes autorisations d'occupation et d'utilisation du sol " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique présentant l'insertion de la construction dans son environnement, utilement complété par les photographies des abords du terrain ; que le dossier comporte également, contrairement à ce que font valoir les requérants, un plan de masse coté dans les trois dimensions ; que, d'autre part, la notice architecturale précise que le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles cultivées et que les bâtiments les plus proches, qui sont des bâtiments agricoles, sont situés à plus de 100 mètres du terrain ; qu'il est, par ailleurs, précisé que les teintes de la construction ont été choisies de façon à en limiter l'impact visuel, que les parties du terrain laissées libres seront engazonnées et que des arbres feuillus ainsi que des haies vives seront plantés en limite de propriété ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire est entachée d'insuffisance ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bû : " Occupations et utilisations du sol admises / Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve qu'elles soient directement liées aux exploitations agricoles (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 sont interdites " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est destinée au stockage de la production céréalière d'exploitants agricoles de la commune de Bû et de ses environs ; qu'il ressort, en outre, du dossier de demande du permis de construire et notamment de la notice architecturale que la construction projetée comporte également un bâtiment destiné au stockage d'engrais et de produits phytosanitaires ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa destination, la construction litigieuse, qui relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, est directement liée aux exploitations agricoles au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, et alors même que la société Interface Céréales exerce également une activité de négoce, qu'elle travaille pour d'autres associés de la coopérative et qu'elle est assujettie à l'impôts sur les sociétés, la construction projetée est au nombre des constructions autorisées en zone NC du plan d'occupation des sols, alors même que le silo de stockage de céréales a une capacité excédant les seuls besoins des exploitants agricoles locaux et que les céréales stockées sont destinées à être vendues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols et des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circulaire AGRT1306842C du 19 mars 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;

10. Considérant, d'une part, que la construction en litige, dont le volume de stockage est de 14.980 m3, correspondant, selon la société Interfaces Céréales, à une capacité maximale de stockage de céréales de 11.350 tonnes, est située à plus de 300 mètres des habitations les plus proches ; que si les requérants soutiennent que, de façon générale, les silos sont soumis à un risque d'auto-échauffement, d'incendie et d'explosion et que d'autres sites auraient été plus appropriés pour le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, en raison de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors notamment que le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir a, compte tenu des moyens de lutte contre les incendies disponibles, émis un avis favorable au dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la construction projetée est susceptible de générer des émanations toxiques de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bû, en délivrant le permis de construire sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent utilement, à l'encontre du permis de construire litigieux, se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 29 mars 2004, qui relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme dont le permis de construire a pour objet de sanctionner le respect ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : " (...) / a) Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ;

13. Considérant que, la commune de Bû étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté dans un environnement essentiellement agricole, dominé par les cultures céréalières, qui ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural particulier ; que les photographies versées aux débats montrent qu'un bâtiment agricole de taille importante est déjà implanté à proximité du terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, et alors même que les dimensions de la construction projetée sont importantes et que celle-ci sera visible depuis les habitations situées à proximité, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que ce moyen doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme BH...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bû et de la société Interface Céréales, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de chaque requérant une somme de 100 euros à verser à la société Interface Céréales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme BH...et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Mme BH...et les autres requérants verseront chacun à la société Interface Céréales une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AY...BH..., à M. AF...AM..., à Mme AT...AM..., à M. AL...AG..., à M. C...BK..., à M. BM...BL..., à M. X...V..., à Mme I...BC..., à M. AL...AP..., à Mme B...BF..., à M. AX...BN..., à la société Interface Céréales et à la commune de Bû.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00324
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;15nt00324 ?
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