Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Nargis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1400730 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 26 mars 2015 et le 12 janvier 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nargis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que la commune n'a pas tenu compte de l'avis du commissaire enquêteur, qui préconisait un classement partiel de sa parcelle en zone UB, et n'a pas motivé le rejet de la proposition du commissaire enquêteur ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation n'est pas suffisamment précis en ce qui concerne la parcelle ZH 246 et la mention de son caractère agricole, alors que l'analyse faite lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols permettait de penser qu'elle devait être classée en zone UB et non en zone agricole ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle n'est pas cultivée mais en jachère depuis 1992, qu'elle n'a plus aucun potentiel agricole, qu'elle forme une " dent creuse " au milieu d'habitations, ce qui compliquerait une éventuelle exploitation, laquelle génèrerait des risques et des nuisances pour les habitations voisines, qu'elle n'est pas desservie par un chemin d'exploitation, qu'elle jouxte trois parcelles bâties et est desservie par les réseaux, ce que confirme le rapport d'expertise du 4 août 2014 selon lequel la parcelle, peu fertile, présente les caractéristiques d'une zone constructible et non agricole, que le classement est en contradiction avec le rapport de présentation, et que la commune n'établit pas le caractère agronomique, biologique ou économique de la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2015 et le 8 janvier 2016, la commune de Nargis, représentée par le cabinet d'avocats Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... un somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Nargis.
1. Considérant que par délibération du 20 décembre 2013, le conseil municipal de Nargis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que MmeA..., propriétaire d'une parcelle cadastrée ZH 246 sur le territoire de la commune, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...) Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) " ;
3. Considérant que l'avis émis par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique ne s'impose pas au conseil municipal ; que, si le commissaire enquêteur a indiqué qu'une partie de la parcelle ZH 246 pourrait être rendue constructible étant donné l'existence d'une construction de l'autre côté de la rue Tissière, cet avis n'a pas eu pour effet de lier le conseil municipal, et ne peut dès lors, être utilement invoqué pour fonder l'annulation de la délibération contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation (...), des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, qu'eu égard à la structure urbaine de la commune de Nargis, concentrée au niveau du bourg puis le long des axes de circulation et composée de hameaux caractéristiques du territoire communal sur le plateau agricole, les orientations de développement ont favorisé la limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles et la constructibilité des disponibilités existantes, à savoir les espaces qualifiés de " dents creuses ", et que, pour délimiter la zone A, la commune a fait le choix de préserver les exploitations agricoles et les terres liées à cette activité et de concilier son développement économique et celui du logement en prenant compte l'agriculture ; qu'il ressort du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) qu'un des enjeux énoncés dans ce plan consiste à " retrouver un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles " et que l'axe 3 - préserver l'activité et les terres agricoles - du PADD consiste à identifier les terres ayant une valeur agronomique et veiller à en maintenir le niveau sur le territoire afin de conserver le caractère rural de l'environnement du bourg ; que, dans ces conditions, le classement en zone A d'une parcelle non identifiée comme une " dent creuse " alors même qu'elle se situe en bordure d'un hameau, n'est incohérent ni avec les orientations du PADD ni avec celles du rapport de présentation ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que le rapport de présentation n'est pas conforme aux prescriptions légales, que l'analyse de la situation parcellaire lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols permettait de penser que la parcelle en cause devait être classée en zone UB et non en zone agricole et que le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant du potentiel agricole de la parcelle en cause, la requérante, qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, ne permet pas au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages./ Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ;
7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Nargis, que le parti d'aménagement retenu consiste à maintenir un renouvellement de la population de façon raisonnée, à limiter l'urbanisation historiquement linéaire avec la volonté de préserver l'activité agricole, tout en comblant les enclaves situées dans le périmètre actuellement urbanisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques et des photographies produits, que la parcelle cadastrée ZH 246 appartenant à MmeA..., d'une contenance de 5 000 m² et qui ne supporte aucune construction, est située à la limite de la zone agglomérée de la commune de Nargis ; que, si cette parcelle jouxte à l'est des terrains bâtis, elle s'ouvre, au nord, sur une zone N, au sud sur la rue Tissière qui constitue une rupture d'urbanisation et, à l'ouest, sur un vaste espace à vocation agricole ; que la circonstance que cette parcelle ne fait plus l'objet d'une exploitation agricole depuis 1992 n'est pas de nature à établir qu'elle ne possède aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que cette parcelle a été antérieurement regardée par la commune comme constructible et qu'elle est desservie par les réseaux, notamment par la rue Tissière sur laquelle elle est susceptible de disposer d'un accès, ne sont pas de nature à lui ôter son caractère agricole ; que, dès lors, le classement de ladite parcelle apparaît cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune, qui ont entendu préserver la forte présence de l'activité agricole ; que, dans ces conditions, et alors même que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au classement partiel de la parcelle en zone constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu classer la parcelle cadastrée ZH 246 en zone A sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme sans entacher leur décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; que ces moyens doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nargis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Nargis au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Nargis la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Nargis.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00284