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05/02/2016 | FRANCE | N°14NT03102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 14NT03102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1407040 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin

istratif du 22 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet en date du 24 juillet 2014 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1407040 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 22 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet en date du 24 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;

- il pouvait régulièrement entrer en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ;

- c'est de bonne foi que son frère a cherché à l'employer ;

- il ne peut pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

- il ne souhaite pas retourner en Tunisie dès lors qu'il bénéficie du droit de séjourner en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit, visant notamment l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, indiquant que l'intéressé a été interpellé alors qu'il travaillait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, circonstance expressément prévue par l'article L. 533-1 précité comme justifiant l'édiction d'une mesure de reconduite, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cet acte ; que le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'acte attaqué ne peut dès lors qu'être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que, alors que son entrée en France avait été régulière, son employeur ignorait de ce fait qu'il ne pouvait pas régulièrement travailler dans ce pays, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même de la circonstance que M. A...disposait d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités italiennes, un tel document n'autorisant nullement l'intéressé à occuper un emploi en France sans y avoir au préalable été autorisé selon les procédures en vigueur, et ne faisant pas obstacle, dans le cas contraire, à une mesure d'éloignement ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. A...pourra être reconduit dans tout pays où il serait légalement admissible, l'Italie étant expressément indiquée ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite du fait que l'intéressé serait dans l'obligation de retourner en Tunisie ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016 , à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03102
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;14nt03102 ?
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