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04/02/2016 | FRANCE | N°15NT00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 15NT00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B..., épouse C...A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1408020 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, Mme F...B..., épouse C...A

..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B..., épouse C...A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1408020 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, Mme F...B..., épouse C...A..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, porte atteinte aux droits de la défense et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations des articles 3.1 et 9.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 août 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 août 2015.

Mme C... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F... B...épouse C...A..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme C...A... ;

3. Considérant que, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestées ;

4. Considérant que si Mme C...A..., qui n'a pas présenté de demande d'asile, soutient qu'elle aurait quitté son pays avec ses trois enfants en raison de violences conjugales, elle ne justifie pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle courrait des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités ivoiriennes ;

5. Considérant que, pour le surplus, Mme C... A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ne porte pas atteinte aux droits de la défense, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive, de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00146
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;15nt00146 ?
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