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04/02/2016 | FRANCE | N°14NT03146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 14NT03146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ;

Par un jugement n° 1103702 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire enregistrés le 10 décembre 2014 et le 29 décembre 2015, M. A... D..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ;

Par un jugement n° 1103702 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2014 et le 29 décembre 2015, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus opposé à sa demande de report du conseil de discipline révèle une violation du principe du contradictoire ; il était placé en arrêt maladie lors de la séance prévue de cette instance et son conseil n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer utilement sa défense ; la procédure disciplinaire est viciée ;

- il était fondé à refuser l'ordre qui lui a été donné le 23 octobre 2010 de conduire le camion-citerne de feux de forêts pour un motif de sécurité et en l'absence de formation aux feux de forêts car il exerce principalement une activité de plongeur, et n'a que très rarement l'occasion de mettre en oeuvre la qualification de " conducteur d'engin hors chemin poids lourd " dont il est titulaire depuis 1996 ; par ailleurs, la formation de remise à niveau de la conduite du camion citerne feux de forêts lui a été refusée à de multiples reprises ; il était donc inapte à la conduite de ce type de véhicule et a sollicité en juillet 2010 de ne plus être affecté à la conduite de ce type de véhicule ; en outre, son permis de conduire les véhicules poids lourds, y compris les camions citernes feux de forêts n'était plus valable depuis le 24 août 2009 ; l'ordre donné contrevenait donc aux lois et règlements en vigueur ; il appartenait à sa hiérarchie de vérifier les conditions d'aptitude requises ;

- il n'apparaît pas sur le tableau des effectifs du 22 octobre 2013 et n'a été informé de son affectation que le 23 octobre 2010 à 2h 23, lors de la demande d'intervention ; il n'était donc pas officiellement affecté à la conduite du camion citerne feux de forêts le jour des faits reprochés ;

- le refus d'intervention n'a pas été de nature à perturber l'organisation du service, dès lors que plusieurs personnes présentes sur les lieux étaient titulaires du diplôme de conducteur d'engin hors chemin poids lourds ;

- les faits du 15 novembre 2010 sont similaires ; son état de santé très altéré, qui a justifié un arrêt pour maladie, rendait impossible son intervention ce jour-là ;

- compte tenu de l'exigence de sa spécialité de plongeur, la règle généralement appliquée est de ne pas affecter les agents ayant une spécialité nautique aux agrès et engins non régulièrement pratiqués ; le retrait de la dispense implicite dont il bénéficiait comme ses collègues dans la même situation constitue une rupture d'égalité et apparaît, de surcroît, discriminatoire car dirigée intentionnellement contre lui compte tenu de son activité syndicale et des relations tendues qu'elles généraient avec sa hiérarchie au sein du SDIS ;

- la sanction est disproportionnée au regard de sanctions infligées à d'autres agents pour des faits comparables ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique a présenté un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D..., et de M. D....

1. Considérant que M. D..., sergent-chef des sapeurs-pompiers professionnels en fonction au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique, affecté depuis 2000 au centre d'incendie et de secours de Saint-Nazaire, a fait l'objet par un arrêté du 28 février 2011 du directeur départemental du SDIS de la Loire-Atlantique, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; que M. D... relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale: il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2011 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que cette lettre mentionnait son droit à obtenir communication de son dossier individuel et du rapport de l'autorité hiérarchique destiné au conseil de discipline ; qu'il a été convoqué par lettre du 28 janvier 2011 à comparaître devant cette instance le 15 février 2011 et qu'il lui était précisé qu'il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, de citer des témoins et de présenter des observations écrites ou orales ; que par une lettre du 10 février 2011, le conseil du requérant a fait savoir que son client était souffrant et sollicité un report de la date de réunion du conseil de discipline ; que cette instance, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. D... et émettre un avis hors de la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier avait disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser des observations écrites ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée par l'arrêté du 28 février 2011 aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant qu'il est reproché à M. D... d'avoir refusé d'obéir aux ordres de sa hiérarchie lui demandant de conduire un camion-citerne de feux de forêts, d'abord le 23 octobre 2010 lors d'un départ en intervention, puis le 15 novembre 2010 lors d'un entraînement ;

7. Considérant, d'une part, que le 23 octobre 2010 à 2h23mn, après le déclenchement d'un appel pour une intervention sur un feu de végétation sur la commune de Saint-Nazaire et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était affecté depuis la veille à 19h en qualité de conducteur du camion-citerne de feux de forêts, M. D... a refusé de prendre le départ au motif qu'il n'était pas titulaire de la spécialité " feux de forêt " et a maintenu son refus malgré les injonctions de deux responsables hiérarchiques ; que si M. D...conteste tout d'abord avoir été affecté dès 19 h en qualité de conducteur du véhicule, les pièces produites par le SDIS, extraites du système informatique de traitement de l'alerte opérationnelle, établissent cependant la réalité de son affectation dès 19h dont il a pu prendre connaissance par voie d'affichage et ne sont pas remises en cause par le tableau des effectifs produit a posteriori par le requérant ou l'attestation produite dans son dernier mémoire ; que M. D...soutient ensuite que son refus était également justifié par des motifs de sécurité car il ne disposait pas de la formation nécessaire pour assurer la conduite du camion-citerne de feux de forêt en l'absence de la formation déjà mentionnée à la spécialité " feux de forêt " et de la formation à la conduite d'engins poids lourds en terrain accidenté " COD2 " ; qu'il a également fait valoir, pour la première fois en cours d'instance, que le permis de conduire les poids lourds dont il est titulaire n'était plus valable depuis le 24 août 2009 et qu'ainsi l'ordre donné contrevenait aux lois et règlements ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui avait déjà exercé les missions de conducteur de camion-citerne feux de forêts notamment le 15 juillet 2010, disposait des capacités techniques pour assurer la conduite de tel véhicules, pour laquelle seul le permis poids-lourd est exigé ; que par ailleurs, en application d'une instruction interne du 31 juillet 2010, versée aux débats, complétant le règlement intérieur du SDIS et relative aux règles de conduite des véhicules, chaque conducteur doit détenir le permis correspondant aux véhicules qu'il conduit et être à jour de sa visite médicale et doit faire connaître à sa hiérarchie les restrictions dont il peut faire l'objet ; que M. D...n'établit, ni même ne soutient avoir informé sa hiérarchie de l'expiration de la validité de son permis de conduire ce type de véhicule ; qu'il est constant par ailleurs que l'unité de valeur COD2 n'est nécessaire qu'à la conduite d'engins tout terrain dans les conditions de franchissement ou d'évolution difficile, ce qui ne correspondait pas à l'intervention en litige et qu'enfin la spécialisation " feux de forêts " n'est pas nécessaire en Loire-Atlantique, département concerné essentiellement par des feux de végétation ; que, par suite, l'ordre donné à M. D... de prendre la conduite du camion-citerne de feux de forêts, pour lequel il était titulaire du permis de conduire correspondant dont la fin de validité n'avait pas été portée à la connaissance de sa hiérarchie, ne constitue pas un ordre illégal ; qu'enfin, le refus réitéré de M. D... de prendre la conduite du camion-citerne de feux de forêts, qui a nécessité de le remplacer au dernier moment, a causé un retard dans le déclenchement des secours qui aurait pu avoir de graves conséquences ; que, dès lors, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le refus d'obéir qu'il a opposé à sa hiérarchie ne serait pas fautif ;

8. Considérant, d'autre part, que le 15 novembre 2010 M. D..., désigné pour participer à une séance d'entraînement à la conduite sur camion-citerne de feux de forêts, a, de nouveau, refusé d'exécuter l'ordre au motif que l'exercice de sa spécialité nautique le dispensait de la conduite des engins poids lourds ; que le requérant fait également valoir qu'il subissait des pressions professionnelles à l'origine d'un état d'anxiété réactionnelle qui rendait son entraînement impossible ; que toutefois, d'une part, l'exercice d'une spécialité n'exonère pas les sapeurs-pompiers spécialisés d'exercer pleinement l'ensemble des missions courantes qui leur sont dévolues et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'état de santé de M. D..., le 15 novembre 2010, faisait obstacle à son entraînement ; que, dans ces conditions, le refus d'exécuter l'ordre donné était également constitutif d'une faute ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. D...soutient que compte tenu de sa spécialité de plongeur, il bénéficiait, comme les autres sapeurs pompiers placés dans cette situation, d'un usage le dispensant de conduire les véhicules poids lourds et que les ordres donnés révèlent une discrimination à son égard du fait de ses activités syndicales ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'exercice d'une spécialité n'exonère pas les sapeurs-pompiers spécialisés d'exercer pleinement l'ensemble des missions courantes qui leur sont dévolues et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pompiers affectés au centre d'incendie et de secours de Saint-Nazaire, disposant d'une spécialisation nautique auraient été dispensés d'autres missions habituelles, ni que l'affectation de M. D...le 22 octobre 2010 à la conduite d'un camion-citerne de feux de forêts ou l'entraînement à la conduite de ce type de véhicule, le 15 novembre 2010, seraient en lien avec des difficultés relationnelles avec les responsables hiérarchiques du centre d'incendie et de secours du fait des activités syndicales de l'intéressé ; que les pressions professionnelles invoquées qui seraient à l'origine d'un état d'anxiété réactionnelle et de son arrêt de travail à compter du 19 novembre 2010 ne sont pas davantage établies ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché de discrimination ou de détournement de pouvoir ou révèlerait un harcèlement moral doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de façon expresse et réitérée de se conformer aux ordres donnés, qui n'étaient pas manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, de conduire un camion-citerne de feux de forêts, en particulier lors d'un départ en intervention sur alerte, ce qui a généré un retard dans le déclenchement des secours, M. D... a eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux circonstances de ces refus d'obéissance hiérarchique réitérés, le président du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique a pris, en décidant de d'infliger à M. D... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois, une sanction proportionnée à la faute commise ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents auraient été sanctionnés moins sévèrement pour des faits présentés comme semblables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du SDIS de la Loire Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions du SDIS, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, et qui ne fait pas état des frais que l'établissement aurait exposés pour défendre à l'instance, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03146
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;14nt03146 ?
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