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04/02/2016 | FRANCE | N°14NT02342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 14NT02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne rejetant leur réclamation présentée dans le cadre du projet de remembrement lié à la déviation de la RN 162, sur le territoire de la commune d'Aron (Mayenne) ;

Par un jugement n° 1200833 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 28 août 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne rejetant leur réclamation présentée dans le cadre du projet de remembrement lié à la déviation de la RN 162, sur le territoire de la commune d'Aron (Mayenne) ;

Par un jugement n° 1200833 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée 12 octobre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;

3°) que leur soit réattribuée la surface en litige de 374 m2 appartenant à la parcelle ZA 1007 ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale d'aménagement foncier, la bande de terre de 374 m2 en litige située en limite nord de la parcelle ZA 1007 fait partie intégrale de cette parcelle, et il n'y avait pas lieu de compenser le compte des consortsE..., propriétaires de la parcelle contigüe ZA 1008 de cette superficie ;

- ils n'ont pas donné leur accord pour une modification de ces parcelles et les limites anciennes des parcelles ZA 1006, ZA 1007 et ZA 1008 devaient être maintenues ;

- la parcelle d'attribution ZA 1007 dont la superficie calculée par un expert géomètre est de 1ha8a82ca, est composée des parcelles anciennement cadastrées E733 et E735 d'une superficie de 1ha4a32ca ; la différence de superficie, soit 459 m2, résulte seulement d'un empiètement sur la parcelle ZA1006, contigüe à la parcelle ZA1007 dont ils sont propriétaires bailleurs ; cette superficie de 459 m2 doit être réintégrée à la parcelle ZA1006 ;

- en l'absence de borne de séparation des parcelles ZA1006 et ZA1007, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que par un arrêté du 13 octobre 2004, le préfet de la Mayenne a ordonné les opérations de remembrement relatives aux travaux de mise aux normes de la route nationale 162 entre Laval et l'autoroute A 81 ; que M. et MmeB..., propriétaires de parcelles contigües situées sur le territoire de la commune d'Aron (Mayenne) et figurant sur le compte de propriété n° 12300 de M.B..., ont saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne d'une réclamation qui a été rejetée par une décision du 12 octobre 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors en vigueur : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent être propriétaires d'une bande de terre de 374 m2 située en limite nord de la parcelle d'attribution ZA 1007 et précisent en appel que cette parcelle, qui est composée des parcelles d'apport cadastrées E 733 et E 735, incluant la bande de terre en litige, d'une superficie totale de 1 ha 04 a 32 ca, devrait leur être réattribuée dans les limites existantes antérieurement à la décision contestée du 12 octobre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ; qu'ils font également valoir que la superficie de la parcelle d'attribution ZA 1007, calculée par un géomètre expert à 1ha 8a 82ca, ne tient pas compte de cette bande de terre, la différence en leur faveur ne résultant, selon eux, que d'un empiètement sur la parcelle d'attribution ZA 1006 dont ils sont également propriétaires ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de cadastre produits en première instance que la bande de terre de 374 m2 revendiquée par M. et Mme B... est située sur la parcelle d'apport E 29 qui est la propriété des consortsE... ; que si les requérants entendent cependant revendiquer la propriété de cette bande de terre, estimant qu'elle fait partie intégrante de leur parcelle d'apport E 735, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge judiciaire de ce litige ;

5. Considérant, d'autre part, que la parcelle attribuée ZA 1007, devenue ZA 6, dont la superficie est de 1 ha 08 a 82ca, ne correspond pas intégralement aux limites des parcelles d'apport E 733 et E 735, mais empiète, au nord, sur la parcelle d'apport E 29 propriété des consorts E...pour inclure la bande de terre de 374 m2 en litige et, au sud, ne comprend, en compensation, qu'une partie de la parcelle d'apport E 733 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la différence de superficie constatée entre les parcelles d'apport n° E 733 et E 735 et la parcelle ZA 1007 qui leur a été attribuée résulterait d'un empiètement de la parcelle ZA 1007 sur leur parcelle d'attribution ZA 1006 située au sud et que la différence de superficie constatée devrait être réintégrée à cette dernière parcelle ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux propriétaires, en vertu de l'article 646 du code civil, de prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer le bornage de leur propriété ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sauraient utilement invoquer l'absence de bornage entre les parcelles ZA 1006 et ZA 1007 pour soutenir que la décision contestée du 12 octobre 2011 de la commission départementale serait entachée d'illégalité à raison d'une erreur dans les décomptes de surfaces ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural, qui s'appliquent compte par compte, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de propriété n° 12300 de M. B...relatif aux parcelles dont il est propriétaire sur la commune d'Aron, comportait 7 parcelles d'apport d'une superficie totale de 10 ha20 a24 ca d'une valeur de productivité réelle de 87 409 points et a donné lieu à l'attribution sur la commune d'Aron de deux parcelles ZA 5 et ZA 6 (anciennement ZA 1006 et ZA 1007) d'une superficie totale de 10 ha11 a et 75 ca d'une valeur de productivité réelle de 86 671 points ; que si ce compte présentait un déficit en surface de 0,83% et un déficit en productivité réelle de 0,84%, celui ci n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission départementale d'aménagement foncier ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur demande tendant à ce que l'administration procède à la réattribution à leur profit de la superficie litigieuse de 374 m² ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02342
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;14nt02342 ?
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