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21/01/2016 | FRANCE | N°15NT00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1404575 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. D...B..., représenté par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1404575 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il s'est maintenu au delà de la date de validité de son visa alors qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire dès le 8 avril 2014, durant la validité de son visa ;

- il remplit les exigences prévues au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour demandé et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux moyens développés devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1981, est entré régulièrement en France, le 23 février 2014 ; que son avocat a sollicité en son nom la délivrance d'un titre de séjour de commerçant le 8 avril 2014 auprès de la préfecture du Finistère ; qu'il a complété sa demande le 12 mai 2014 ; que, par arrêté du 23 septembre 2014, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté mentionne que M. B...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de commerçant le 12 mai 2014, date à laquelle son dossier de demande a été complété alors que l'intéressé soutient avoir présenté sa demande par voie postale le 8 avril 2014 par l'intermédiaire de son conseil, cette divergence de date est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code relatif à la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de commerçant : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /(...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°;/ (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B..., qui est entré en France en février 2014 sous couvert d'un visa à entrées multiples valable deux mois jusqu'au 19 avril 2014, ne remplissait pas la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de possession d'un visa pour un séjour de plus de trois mois ; que le préfet du Finistère était dès lors fondé, pour ce seul motif, à refuser la délivrance du titre demandé ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00729
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt00729 ?
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