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21/01/2016 | FRANCE | N°14NT02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208530 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2014 et 13 mars 2015, M. A... D..., représen

té par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208530 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2014 et 13 mars 2015, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l'irrégularité de sa garde à vue, durant laquelle il n'a pas été assisté par un avocat ;

- les déclarations consignées dans les procès-verbaux de ses auditions effectuées durant sa garde à vue, ne peuvent lui être opposées dès lors que la procédure pénale est irrégulière à défaut d'avoir été assisté par un avocat ;

- son activité n'imposait aucune inscription au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, ni auprès de l'Urssaf ; dès lors, la procédure d'évaluation d'office est irrégulière dans la mesure où le service vérificateur était tenu de lui adresser préalablement une mise en demeure de déclarer les résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux alors que la mise en demeure adressée, qui concerne une déclaration des résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est irrégulière ; la procédure d'imposition est irrégulière ;

- les recettes évaluées sont inférieures au seuil du régime de la déclaration contrôlée, ce qui fait obstacle à l'application de la procédure d'évaluation d'office ;

- la procédure d'imposition a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié car il a été privé du droit à se faire assister par un conseil, et d'un débat oral et contradictoire sur les éléments recueillis par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire qui ont été utilisés pour procéder à la reconstitution des recettes et qui ne lui ont été communiqués qu'après les opérations de contrôle sur place ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L 76B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas l'origine des renseignements sur lesquels il s'est fondé s'agissant de quatre livraisons qui lui sont opposées et qui ne figurent pas sur le livre de police de la société Atlantique Recyclage Service (ARS) utilisé par le service vérificateur pour reconstituer les recettes ;

- la procédure d'évaluation d'office n'étant pas applicable, le refus opposé par l'administration à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts est irrégulier ;

- l'administration fiscale a imposé à tort les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors que son activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code général des impôts ;

- la reconstitution des recettes, effectuée sur la base des indications du livre de police de la société ARS ne présente aucune fiabilité compte tenu des incohérences dont est entaché ce document ; les procès-verbaux des auditions effectuées durant sa garde à vue, dans lesquels il admet la pertinence du livre de police de la société ARS ne peuvent lui être opposés dès lors que cette procédure est irrégulière ;

- dès lors que la procédure contradictoire a été appliquée, il appartient à l'administration d'établir la réalité de la reconstitution des recettes ;

- compte tenu du montant des recettes évaluées, il devait bénéficier des dispositions de l'article 102 du code général des impôts qui prévoient l'application d'un taux de charges de 34% alors que le taux admis par l'administration n'a été que de 5% ;

- la majoration de 25% des recettes imposables prévue par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts n'est pas conforme à la Constitution ;

- la pénalité de 80% pour activité occulte n'est pas applicable dès lors que son activité ne peut être qualifiée d'occulte à défaut d'obligation d'immatriculation ou d'inscription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une activité de récupération et revente de matériaux portant sur les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a évalué d'office les bénéfices réalisés à raison de cette activité non déclarée et les a imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été assorties de la pénalité de 80% prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que M. D... relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du Livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...)/ 3° si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ; " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce " tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre " ; qu'en application de ces dispositions, une activité de récupération de matériaux en vue de leur revente constitue une activité commerciale ; que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 34 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité commerciale sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, ou, le cas échéant, en application de l'article L. 123-1-1 du même code, alors en vigueur, applicable aux personnes physiques optant pour le régime dit de " l'auto-entrepreneur ", de déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, il est institué, en ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, un régime simplifié d'imposition sur le bénéfice réel pour les petites et les moyennes entreprises qui comporte des obligations déclaratives allégées ; qu'en application de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts, les entreprise placées sous ce régime doivent souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts ;

5. Considérant que si M. D...soutient que l'administration ne peut lui opposer ses déclarations faites lors de sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bouaye (Loire-Atlantique) dès lors que celle-ci est irrégulière à défaut d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat, cette circonstance est, en raison de l'indépendance des procédures, sans incidence sur le droit de l'administration fiscale de se fonder, pour apprécier l'exercice par M. D...d'une activité non déclarée, sur les procès-verbaux d'audition régulièrement communiqués par l'autorité judiciaire et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; qu'au demeurant, il résulte des mentions de ces procès-verbaux que M. D... a été informé du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat et y a expressément renoncé ; que, par suite, le moyen tiré du caractère inopposable des procès-verbaux d'audition ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. D... lors de ces auditions que l'intéressé exerçait, à titre habituel durant les années contrôlées, l'activité lucrative de récupération de métaux aux fins de les revendre ; que cette activité revêtait, ainsi qu'il est dit au point 3, un caractère commercial au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D... était dès lors soumis à l'obligation de faire enregistrer son activité dans un centre de formalités des entreprises ; qu'il est constant qu'il n'a ni respecté cette obligation ni souscrit la déclaration fiscale mentionnée à l'article 53 A du code général des impôts, à laquelle il était assujetti alors même qu'il aurait pu relever du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code ; que par suite, l'exercice par M. D... d'une activité occulte durant les années contrôlées est établi ; que, dès lors, l'administration était fondée en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales à évaluer d'office les résultats de cette activité occulte, sans être tenue d'adresser préalablement au contribuable une mise en demeure de déclarer ses résultats ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office en l'absence d'exercice d'une activité occulte à caractère commercial ne peut qu'être écarté ; que si l'administration, alors qu'elle n'y était pas tenue, a adressé à M. D...le 5 septembre 2011 une mise en demeure de déclarer les résultats de son activité, l'irrégularité alléguée de cette mise en demeure est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) / ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé le 1er août 2011 à M. D...mentionnait la faculté qu'il avait de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un tel droit manque en fait ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci se serait refusé, au cours de ses trois visites sur place les 30 août 2011, 8 septembre 2011 et 5 octobre 2011, à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre de la procédure de vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire, de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

10. Considérant que si M. D...soutient qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire sur les éléments recueillis pendant la vérification de comptabilité par le vérificateur dans le cadre de son droit de communication et en particulier les extraits du livre de police de la société Atlantique Recyclage Service (ARS), à qui il vendait les métaux, ces documents ne constituaient pas des documents comptables de l'activité individuelle du contribuable que l'administration aurait pu être tenue de soumettre au débat oral et contradictoire ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 de la notification prévue à l'article L. 76 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'une telle obligation ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par l'administration fiscale ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office le résultat imposable de l'activité de revendeur de métaux exercée par M.D..., l'administration s'est fondée sur les informations contenues dans le livre de police de la société ARS, unique client de l'intéressé, dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication ; que, sur demande de M.D..., une copie des extraits du livre de police détenus par l'administration fiscale lui a été communiquée ; que si M. D...soutient que le vérificateur a fondé les redressements notamment sur quatre livraisons de métaux qu'il aurait effectuées à la société ARS les 18 et 26 septembre 2008, le 25 juin 2009 et le 5 septembre 2009 alors que ces livraisons ne sont pas mentionnées sur les copies des extraits du livre de police qui lui ont été communiqués, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la livraison du 5 septembre 2009 est mentionnée sur les extraits du livre de police communiqués ; que s'agissant des trois livraisons des 18 et 26 septembre 2008 et du 25 juin 2009, il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé au relevé de ces informations figurant sur le livre de police sans prendre de photocopie des feuillets correspondants ; que, par suite, l'administration, qui a communiqué à M. D...l'ensemble des éléments obtenus par l'exercice de son droit de communication et effectivement détenus, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, dès lors que M. D...était en situation d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'activité de récupération de métaux en vue de leur revente, exercée à titre professionnel par M. D... aux cours des années 2008, 2009 et 2010 présentait le caractère d'une activité commerciale dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration a imposé à bon droit dans cette catégorie les revenus que M. D... avait tirés de cette activité occulte ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que les bénéfices industriels et commerciaux de M. D...ayant fait l'objet d'une évaluation d'office, il appartient au requérant d'établir l'exagération des impositions en résultant ;

16. Considérant que, dès lors que M. D...n'avait pas tenu de comptabilité et n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur d'élément relatif aux conditions d'exploitation de son activité, le vérificateur était fondé, pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 2008, 2009 et 2010, à utiliser les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société ARS ; que le vérificateur a déterminé les recettes encaissées par M. D...à partir des relevés des sommes mentionnées par cette société sur le livre de police à chacune des livraisons de métaux au cours des années contrôlées ; que si M. D...conteste la fiabilité des mentions du livre de police en indiquant qu'il n'a pu effectuer plusieurs livraisons au cours d'une même journée en 2010 eu égard notamment à la charge utile des véhicules utilisés et à la distance séparant son domicile du lieu de livraison, et que la mention de la livraison du 23 février 2009 avec le véhicule de son employeur est erronée dès lors qu'il ne travaillait pas à cette date, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 17 mai 2011, dont les mentions lui sont opposables, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. D...a admis avoir livré les quantités de cuivre et autres métaux mentionnées sur le livre de police litigieux aux dates mentionnées ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du livre de police que certaines livraisons effectuées par M. D...correspondaient à différents types de métaux achetés à des tarifs différents et ont fait l'objet d'autant de lignes correspondantes dans le livre de police ; qu'enfin, si M. D...soutient que les quantités retenues par le vérificateur sont supérieures à celles effectivement livrées et qu'un complément d'enquête pénale est en cours, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la méthode de reconstitution des recettes de l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée, ou à remettre en cause les montants des recettes retenues par le vérificateur ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts : " Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales. " ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 50-O du code général des impôts relatif au régime dit des " micro-entreprises ", qui prévoit l'application d'un abattement forfaitaire pour charges de 71% du chiffres d'affaire déclaré, sont exclus du bénéfice de ce régime les contribuables qui exercent une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de cet article : " (...)/ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...) " ;

18. Considérant que M. D..., qui n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité de récupération et revente de matériaux à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, exerçait au cours des années contrôlées une activité occulte ; qu'ainsi il n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du taux forfaitaire de charges prévu par le régime d'imposition applicable aux micro-entreprises ; qu'en l'absence d'éléments produits pour justifier des charges exposées dans l'exercice de son activité, et compte tenu de ce que les matériaux vendus étaient, selon ses propres déclarations, récupérés gratuitement, le taux de charges de 5% retenu par le vérificateur ne peut qu'être confirmé ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : "Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater Cà 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention n application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; / (...) " ;

20. Considérant que si M. D... conteste la conformité à la Constitution de ces dispositions, ce moyen n'est pas recevable en l'absence de contestation de leur constitutionnalité par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; qu'au demeurant, par une décision n° 2010-16-QPC du 23 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans leur rédaction issue du 4° du paragraphe 1 de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui prévoyait déjà l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 aux bénéficiaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration pour établir les impositions ;

Sur les pénalités :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ;

23. Considérant que M. D...ne se prévaut pas du fait qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ; que par suite, l'administration, qui doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle exercée par le requérant, était fondée à faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02405
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt02405 ?
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